Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2500360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 janvier et 13 juin 2025,
M. E B, représenté par Me Evreux, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse Mme G B A et de leur fils, F B D ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’autoriser le regroupement familial demandé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui a produit les pièces constitutives du dossier le
11 juin 2025, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schneider, première conseillère ;
— et les observations de Me Evreux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, a déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 28 avril 2023, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse, Mme G B A et de leur fils, F B D. Par la décision du
29 octobre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4 () ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes :
/ 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () « . Enfin, l’article R. 434-4 du code mentionné ci-dessus dispose : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B en faveur de son épouse et de leur fils, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif que ses conditions de ressources ne sont pas conformes, dès lors que la moyenne de ses revenus mensuels bruts sur les douze derniers mois précédant sa demande, évaluée à 1 659 euros bruts, est inférieure au montant minimum des ressources requis exigé au cours de cette même période pour une famille de trois personnes correspondant à la composition de la famille du requérant. Le préfet des Hauts-de-Seine se fonde également sur le fait que M. B, défavorablement connu des services de police pour avoir commis plusieurs faits de faux, usage de faux documents administratifs et de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement en 2018, ne se conforme pas aux « principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de salaire produits, que la rémunération du requérant est systématiquement égale ou légèrement supérieure au montant du salaire minimum de croissance à compter du mois d’avril 2022, et que le montant du salaire du mois de février 2023, de 1 551,54 euros bruts mensuels, résultant de la prise d’un congé sans solde entre le 25 et le 28 février 2023, fait chuter la moyenne globale de ses revenus et ne lui permet pas d’atteindre le niveau du salaire minimum de croissance sur la période de référence, égal à 1 671,87 euros. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu’il répond aux conditions de ressources exigées en faisant valoir la prise en compte du montant de son allocation mensuelle de logement, il résulte des dispositions précitées que l’aide personnalisée au logement, si elle permet à son bénéficiaire de réduire ses dépenses de logement, ne constitue pas une ressource au sens des dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
6. Toutefois, il est constant que le requérant est employé en contrat à durée indéterminée au sein de la même entreprise depuis le 8 février 2022, et que son salaire mensuel brut est équivalent ou légèrement supérieur au salaire minimum de croissance brut depuis cette date, hormis pour le mois de février 2023. Ces éléments suffisent ainsi à établir une évolution favorable de ses ressources postérieurement à la période de référence. Par suite, s’il n’a pas méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 2 en refusant le bénéfice du regroupement familial demandé au motif que M. B ne justifiait pas de ressources suffisantes au cours des douze mois précédant sa demande, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
7. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 4, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé était défavorablement connu des services de police pour rejeter la demande de regroupement familial que lui avait présentée M. B. Or, M. B n’a pas été condamné par la justice pour les faits incriminés. En outre, les faits en cause, relevant tous de la catégorie des infractions à la législation sur les étrangers, ont été commis entre le
1er janvier et le 12 décembre 2018, soit près de six ans avant la date de la décision attaquée. Cette circonstance ne saurait par conséquent caractériser à elle seule une méconnaissance des principes essentiels consacrant les valeurs de la République.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du Préfet des Hauts-de-Seine du 29 octobre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative :
« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
10. Compte tenu du motif d’annulation retenu, et alors qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que le requérant remplit les autres conditions requises pour obtenir l’admission en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse et de leur fils, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois, d’admettre l’épouse et le fils de M. B au bénéfice du regroupement familial. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse et de leur fils est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’admettre l’épouse de M. B et leur fils au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes C et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
I. MERLINGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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