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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2223164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 4 septembre 2023, Mme B A et M. C A, représentés par Me Zamour de la SELARL Zamour
et Associés, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2017 à 2019 ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 115 163 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de
5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en faisant référence à la fois aux dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et aux dispositions du 2° du 1 du même article, le service a insuffisamment motivé sa proposition de rectification ;
— le service vérificateur les a privés de la garantie du recours hiérarchique prévu à l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales ;
— le refus de déduction du bénéfice imposable de la SASU Colev des frais de réception, voyages et cadeaux est mal fondé, dès lors que ces dépenses ont bien été engagées dans l’intérêt de l’exploitation de la société ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré au bénéfice imposable de la
SASU Colev des omissions de recettes pour un montant de 49 536 euros et de 34 400 euros au titre de l’exercice clos en 2019, dès lors que cette omission a été régularisée le 1er avril 2019 ;
— l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve que les sommes réintégrées au bénéfice imposable de la SASU Colev leur ont été distribuées ;
— Mme A n’a pu bénéficier de la somme de 40 000 euros, qui a été versée à la société Collectora, ni des sommes de 49 536 euros et de 34 400 euros, correspondant à des omissions de recettes ;
— les frais engagés par la SASU Colev pour le compte de Mme A sont imposables dans ses mains dans la catégorie des traitements et salaires et non des revenus de capitaux mobiliers.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 mai et 21 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Colev, qui exerce une activité de négoce de biens d’équipement, dont Mme B A est la présidente et unique associée, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 31 octobre 2021, le service vérificateur a procédé, notamment, au rehaussement de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2017 à 2019. A la suite d’un contrôle sur pièces du foyer fiscal de M. et Mme A, par une proposition de rectification du 13 octobre 2020, le service vérificateur a tiré les conséquences du contrôle fiscal de la SASU Colev sur la situation fiscale personnelle du foyer. Les rectifications du revenu imposable du foyer, notifiées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en suivant la procédure de rectification contradictoire, ont été contestées mais maintenues dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable du 21 janvier 2021. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement les 30 septembre et 31 octobre 2021 et 31 janvier 2022 pour un montant global, en droits et pénalités, de 115 163 euros. M. et Mme A ont contesté ces impositions supplémentaires et pénalités par une réclamation du 10 mai 2022, laquelle a fait l’objet de la part du directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris d’une décision de rejet du 14 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales, dans sa version issue de l’article 12 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L 12, L 13 et L 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ».
3. Il résulte de cette disposition que, lorsqu’elle est adressée dans le cadre d’un contrôle sur pièces, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. Il ne résulte pas de la lettre claire de cette disposition, ni d’ailleurs des travaux parlementaires ayant précédé son adoption, que le contribuable aurait le droit, dans le cadre de ce recours, de s’entretenir avec le supérieur hiérarchique du fonctionnaire ayant signé la proposition de rectification. Toutefois, lorsque la demande de recours hiérarchique ne donne pas lieu à un tel entretien, il incombe au supérieur hiérarchique du vérificateur, afin d’assurer l’effectivité de l’examen de cette demande et donc de la garantie prévue par cette disposition, d’apporter une réponse écrite au contribuable.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, dans leurs observations du
20 décembre 2020, formulées en réponse à la proposition de rectification du 19 juin 2019 faisant suite au contrôle sur pièces dont ils ont fait l’objet, M. et Mme A ont sollicité, sur le fondement de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales, la garantie d’un recours hiérarchique. Si M. et Mme A ne bénéficiaient pas, ainsi qu’il vient d’être dit, d’un droit à s’entretenir avec le supérieur hiérarchique de l’inspecteur des finances publiques ayant signé la proposition de rectification, ce supérieur hiérarchique n’a apporté aucune réponse écrite à leur demande.
5. Dans ces conditions, M. et Mme A, qui ont été privés de la garantie prévue par l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales, sont fondés à soutenir que la procédure d’imposition relative aux rectifications qui leur avaient été proposées est entachée d’irrégularité et, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés à l’instance :
6. D’une part, aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
7. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 à 2019 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A ou M. C A et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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