Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 sept. 2025, n° 2501473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501473 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Guyane sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est entrée sur le territoire en 2013 ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu’elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par la présente requête, Mme B…, ressortissante haïtienne née en 1957, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa première demande de titre de séjour.
Pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, Mme B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, ainsi que du fait qu’elle a envoyé une demande de rendez-vous au préfet de la Guyane, ainsi qu’un courrier de relance du 24 juin 2024. Toutefois, Mme B…, célibataire et sans enfant, qui produit un courrier non daté et un courrier récent adressé il y a seulement un an, ne se prévaut d’aucune circonstance particulière justifiant de l’urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’édiction de la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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