Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 nov. 2025, n° 2401620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401620 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024 et un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté en dernier lieu par Me Leblond, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler la décision du 20 novembre 2023, confirmée le 16 janvier 2024, mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 3 935,82 euros pour la période de décembre 2021 à octobre 2023 ;
2) d’annuler la décision du 16 janvier 2024, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de l’Aveyron a maintenu à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 3 935,82 euros (INK 001) pour la période de décembre 2021 à octobre 2023 ;
3) subsidiairement, d’enjoindre au département de l’Aveyron de faire rectifier le montant de l’indu en fonction des règles de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles ;
4) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aveyron doit être regardé comme ayant prononcé une sanction administrative sous la forme d’une amende administrative d’un montant de 300 euros à son encontre ;
5) d’enjoindre au département de l’Aveyron de lui rembourser la pénalité qui a été réglée, en totalité et subsidiairement partiellement ;
6) de mettre à la charge du département de l’Aveyron la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 20 novembre 2023 méconnaît les dispositions de l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- il ne dispose pas du mode de calcul utilisé pour aboutir à la somme de 3 935,82 euros ;
- les présents d’usage et les cadeaux ponctuels ne présentent pas de caractère de régularité et ne sont pas à déclarer dans la grille de déclaration trimestrielle de ressources ni dans les ressources à déclarées visées par l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’article R. 262-11 14°) du code de l’action sociale et des familles exclut les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ;
- sur les quatorze versements de ses parents sur une période de 24 mois, ceux de décembre 2021, décembre 2022 et avril 2023 sont des présents d’usage effectués à l’occasion de noël et de son anniversaire pour un montant global de 4 500 euros ;
- l’affirmation selon laquelle il ne résiderait pas en Aveyron est infondée ;
- le calcul de l’indu ne respecte pas les dispositions de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’amende administrative est injustifiée en l’absence de fraude et d’omission volontaire de ses ressources.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, le département de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le mode de calcul appliqué ressort des sommes indiquées dans le rapport du contrôleur du 18 octobre 2023 ayant permis la rectification des déclarations trimestrielles avec application d’un forfait logement compte tenu de l’hébergement à titre gratuit de l’allocataire ; le droit au RSA a été déduit du droit déjà versé permettant de déterminer le montant de trop-perçu ;
- le requérant a reçu sur son compte en banque quatorze versements de manière récurrente et non déclarée à la CAF entre septembre 2021 et septembre 2023 pour un montant total de 6 430 euros ;
- l’intéressé a été sollicité à trois reprises les 1er septembre, 29 septembre et 6 décembre 2023 pour justifier de ses ressources avec pour réponse apportée que les sommes versées sont des cadeaux à ne pas prendre en compte car n’étant ni des revenus ni des aides ;
- le site de la CAF permet d’avoir accès au détail des ressources à déclarer, notamment le document en ligne intitulé « 6 règles d’or pour bien remplir votre déclaration trimestrielle », dans lequel il est mentionné que toutes les ressources du foyer doivent être déclarées ;
- le requérant ne pouvait ignorer cette information et l’obligation en découlant, ce qui caractérise la réitération d’omissions déclarative et la permanence du comportement fautif de l’allocataire ;
- le code de l’action sociale et des familles ne connaît pas la notion de « présent d’usage ».
Par un courrier du 4 novembre 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il est susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de M. A… dirigées contre la décision du 20 novembre 2023, à laquelle s’est substituée la décision du 16 janvier 2024 prise sur recours préalable en vertu de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a bénéficié du dispositif de revenu de solidarité active. À l’issue d’un contrôle de situation de la CAF de l’Aveyron initié le 30 août 2023, le contrôleur assermenté a constaté que M. A… percevait des aides régulières de ses parents qui n’étaient pas déclarées dans ses ressources trimestrielles et qu’il était hébergé gratuitement par son père. La CAF de l’Aveyron a alors procédé à la régularisation du dossier de l’intéressé et par courrier du 20 novembre 2023, l’a informé d’un indu global de RSA d’un montant de 3 935,82 euros pour la période de décembre 2021 à octobre 2023. Par courrier du 12 janvier 2024, portant notification préalable à la procédure de sanction en cas de fraude au RSA, M. A… a été informé qu’une amende administrative de 300 euros allait être prononcée à son encontre. Par une décision du 16 janvier 2024, prise sur recours préalable obligatoire, le président du conseil départemental a rejeté le recours de M. A… et confirmé l’indu de RSA mis à sa charge. Par la présente, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de la CAF du 20 novembre 2023, de la décision du 16 janvier 2024 qui confirme l’indu de RSA mis à sa charge et l’annulation de la décision portant sanction administrative dont le département de l’Aveyron ne conteste pas qu’elle a été prise le 12 janvier 2024.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 20 novembre 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. Par suite, les conclusions de M. A… dirigées contre la décision du 20 novembre 2023, à laquelle s’est substituée la décision du 16 janvier 2024 du président du conseil départemental de l’Aveyron, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur le bien-fondé des indus de RSA :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge (…). Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. » L’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, précise à son 14° que : « Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ».
6. Il résulte des dispositions précitées que seuls peuvent être regardés comme des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », relevant du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. Les aides apportées par des proches ne sauraient dès lors leur être assimilées, pas davantage qu’à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ».
7. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue du contrôle initié par les services du département de l’Aveyron, le montant des ressources perçues par l’allocataire a fait l’objet d’une rectification en réintégrant la somme totale de 6 430 euros au titre de quatorze versements opérés par les parents de l’intéressé pendant la période de septembre 2021 à octobre 2023. En tout état de cause, la demande de M. A… tendant à la communication des éléments et modalités de calcul de l’indu de RSA a été satisfaite en cours d’instance. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que les aides apportées par les parents de M. A… au cours de la période en litige ne sauraient être assimilées à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier ». Dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant des allocations en litige. Si à l’appui de sa demande, M. A… allègue que pour quatre versements d’un montant global de 4 500 euros, il s’agit de sommes d’argent perçues à titre de « cadeaux » et que les dix autres versements ne présentent pas de caractère régulier, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la qualification des sommes versées pour un montant global de 6 430 euros qui constituent des aides et donc des ressources devant être déclarées.
8. Aux termes de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. (…) ».
9. Les dispositions de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles invoquées par M. A… sont entrées en vigueur le 28 février 2025 et ne sont donc pas applicables à la situation de M. A…. En tout état de cause, M. A… ne démontre pas que les dispositions qui lui sont applicables, rappelées au point 8 du présent jugement, n’auraient pas été respectées par la seule circonstance que le département de l’Aveyron a indiqué, dans son mémoire en défense, que « les services de la CAF ont alors rectifié les déclarations trimestrielles de Monsieur en prenant en compte ces sommes et en les moyennisant (sic) » alors que, précisément, ces dispositions prévoient que les ressources du trimestre de référence prises en compte sont constituées pour partie de « la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ».
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 janvier 2024 confirmant l’indu de RSA mis à sa charge.
Sur l’amende administrative :
11. À titre liminaire, si le courrier du 12 janvier 2024 se contente d’informer le requérant d’une procédure de sanction administrative à son encontre, le département de l’Aveyron, qui ne produit pas la décision de sanction administrative, admet celle-ci dans son principe. Par suite, il y a lieu de considérer que la décision attaquée doit être regardée comme étant la décision prononçant une sanction administrative à l’encontre du requérant.
12. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…) Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. / (…) ».
13. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
14. Pour demander l’annulation de la sanction administrative prononcée à son encontre, M. A… fait valoir l’absence de caractère frauduleux de ses déclarations et relève que la documentation disponible pour l’aide à la déclaration des ressources ne fait pas mention de l’obligation de déclarer les cadeaux reçus de ses parents. Si le département de l’Aveyron fait valoir que le document intitulé « Six règles d’or pour bien remplir votre déclaration trimestrielle », accessible sur le site de la CAF, mentionne que toutes les ressources du foyer doivent être déclarées (indemnités de chômage, pensions alimentaires, revenus de stage ou de formation, revenus exceptionnels…), il n’est nulle part fait état de ce que les sommes d’argent reçus des parents, notamment à l’occasion de fêtes ou d’anniversaire, doivent également être déclarées. Dans ces conditions, le caractère délibéré des omissions déclaratives de M. A…, qui fonde la sanction en litige, ne peut être retenu et ladite sanction doit être annulée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aveyron a prononcé à son encontre une pénalité administrative de 300 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. M. A… soutient avoir réglé la pénalité annulée par la présente décision, sans toutefois l’établir. L’annulation de cette amende administrative implique nécessairement, compte tenu du motif retenu et si M. A… l’a effectivement réglée, qu’elle lui soit remboursée. Il y a donc lieu d’enjoindre au département de l’Aveyron, sous réserve que M. A… ait effectivement réglé la somme de 300 euros mise à sa charge par la décision du 12 janvier 2024, de procéder au remboursement de cette somme.
Sur les frais de procès :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Aveyron, qui n’est pas la partie perdante au principal dans la présente instance, la somme que demande M. A… sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aveyron a prononcé à l’encontre de M. A… une pénalité administrative de 300 euros est annulée.
Article 2 : Sous réserve que M. A… ait effectivement réglé au département de l’Aveyron la somme de 300 euros mise à sa charge par la décision du 12 janvier 2024, il est enjoint au département de l’Aveyron de lui rembourser la dite somme.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au département de l’Aveyron.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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