Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2305368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Carro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’une erreur de droit ;
— méconnaît les stipulations de l’article 6, paragraphe 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 6 paragraphe 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Timothée Gallaud, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence. Par un arrêté du 19 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C demande au tribunal d’annuler ces décisions pour excès de pouvoir.
2. En premier lieu, si Mme C soutient que le préfet lui a opposé qu’elle ne justifiait pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants algériens, il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet a bien relevé cette inapplicabilité et a seulement mentionné, de façon surabondante, que l’intéressée n’aurait pas pu se prévaloir de ces dispositions. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France pour la dernière fois le 8 janvier 2019 sous couvert d’un visa de court séjour à entrées multiples et qu’elle s’y est maintenue en situation irrégulière à l’expiration de ce visa pour rester auprès de son fils, né en Algérie le 21 août 2008, qui est entré en France au cours de l’année 2018 en vue d’y poursuivre sa scolarité et qui a été confié à sa tante, sœur de la requérante, aux termes d’un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 25 avril 2019 partageant l’autorité parentale. Si Mme C soutient que sa présence en France auprès de sa sœur est indispensable dès lors que cette dernière est veuve et sans emploi et a par ailleurs deux enfants à charge, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de la situation ainsi décrite dans laquelle elle se trouverait. En toute hypothèse, il n’apparaît pas que son fils ait vocation à se maintenir sur le territoire français à l’issue de sa scolarité, ni qu’il puisse prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour à sa majorité. Enfin, Mme C n’établit pas ni même n’allègue qu’elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans, ni que son enfant ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité, si elle souhaite rester à ses côtés. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée du séjour en France de l’intéressée, le refus d’autoriser son séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir des stipulations citées au point 3. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit de la requérante.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de séjour en litige à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
6. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus, tenant à la situation personnelle et familiale de la requérante, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pourrait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement au motif qu’elle remplirait les conditions pour bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. De même, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit de Mme C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour ces mêmes raisons, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle et familiale.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : T. GallaudL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé : M. A
La greffière,
Signé : L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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