Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 févr. 2026, n° 2600403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me David-Bellouard, demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision du préfet du Val-de-Marne du 20 décembre 2025 portant refus implicite de la délivrance d’un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme C… épouse A… un récépissé dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son égard de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Et aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
Pour être valablement déposée, et donner lieu à la délivrance d’un récépissé, une demande de titre de séjour, doit être complète et présentée selon les modalités définies aux articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il résulte qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
En l’espèce, Mme C… épouse A… soutient avoir déposé une demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale » par voie postale, ainsi que prescrit par le préfet du Val-de-Marne pour cette catégorie de titres de séjour, et produit le dossier qu’elle a ainsi adressé à la préfecture, lequel ne comprend toutefois aucun formulaire ou courrier relatif à une telle demande. Dès lors, Mme C… épouse A… n’établit pas avoir effectivement déposé une demande complète de renouvellement de son titre de séjour mention, dont l’enregistrement aurait dû donner lieu à la délivrance d’un récépissé en application de l’article R. 431-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… épouse A… ne sont dirigées contre aucune décision existante et qu’elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Le président de la 1ère chambre,
R. Combes
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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