Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 sept. 2025, n° 2502778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, Mme A B, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 du recteur de la région académique Grand Est rejetant son recours gracieux contre sa décision du 3 juillet 2025 portant refus d’attribution de bourse d’enseignement supérieur pour l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de lui délivrer une bourse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou à défaut à elle-même.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est en attente de confirmation d’inscription à l’institut d’études judiciaires pour la rentrée 2025 en vue de préparer l’examen du CRFPA, la rentrée ayant lieu dans moins d’un mois ; elle est dans une situation de grande précarité au regard de ses ressources et de ses charges et n’est pas en situation de régler ses frais d’inscription ; la décision attaquée la prive de la possibilité de poursuivre son cursus et de devenir avocate ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité du refus de bourse, dès lors que :
. la circulaire mentionnée à l’article D. 821-1 du code de l’éducation prévoit la possibilité de bénéficier de droits supplémentaires à la bourse d’enseignement supérieur en cas d’échec lié à la situation familiale et qu’un de ses redoublements est directement causé par l’annonce de la maladie grave de son père en 2018 ;
. la décision est insuffisamment motivée, le recteur ne s’est pas interrogé sur une éventuelle dérogation ;
. il est porté atteinte à son droit à l’éducation, en méconnaissance de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de Mme B, enregistrée le 29 août 2025 sous le no 2502773, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B doit être regardée comme demandant la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 du recteur de la région académique Grand Est portant refus d’attribution de bourse d’enseignement supérieur pour l’année 2025-2026, ainsi que de la décision du 31 juillet 2025 rejetant son recours gracieux contre cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aucun des moyens invoqués par la requérante n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, manifestement mal fondée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Mainnevret.
Fait à Nancy, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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