Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2303055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 317,82 euros
Mme A… doit être regardée comme soutenant qu’elle est de bonne foi dès lors qu’elle a déclaré chaque trimestre ses revenus et ceux de sa fille ainsi que les périodes de chômage de cette dernière.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de Mme A….
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été allocataire de la prime d’activité. Le 8 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant total de 367,59 euros. Après compensation sur prestation d’un montant de 49,77 euros, le solde de l’indu de prime d’activité a été ramené à 317,82 euros. Le 30 septembre 2022, Mme A… a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 6 février 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de Mme A… trouve son fondement dans la déclaration tardive par celle-ci du chômage indemnisé de sa fille depuis le 22 juin 2021 et du départ de cette dernière du foyer le 31 décembre 2021. Pour refuser la remise de dette sollicitée, la caisse d’allocations familiales a estimé que Mme A… ne pouvait pas être regardée comme étant de bonne foi ni en situation de précarité. Dans le cadre de la présente instance Mme A… n’allègue ni n’établit qu’elle serait en situation de précarité, alors qu’au demeurant il ressort de la décision attaquée qu’elle dispose d’un quotient familial de 927 euros. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut pas être regardée comme étant en situation de précarité en application des dispositions citées au point précédent. Pour ce seul motif, Mme A… n’est pas fondée à demander la remise de sa dette. Il lui est toutefois possible de demander à la caisse d’allocations familiales un échelonnement des échéances de remboursement de cette dette.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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