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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2202666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 octobre 2022, le 17 mars 2023 et le 11 avril 2023, Mme C D, représentée par la SELARL Defosse, Braye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte d’Or a rejeté sa demande de modification d’agrément et réduit son agrément à l’accueil d’un enfant âgé de plus de quinze mois ;
2°) d’annuler la décision implicite du 5 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 24 juin 2022 ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge du département de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été informée de la décision envisagée quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle n’a pas été informée de la liste des représentants élus des assistants maternels à la commission quinze jours avant la date de la réunion de la commission, en méconnaissance de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle n’a pas été mise à même de préparer sa défense dès lors que les motifs évoqués dans le courrier daté du 3 juin 2022 diffèrent pour la plupart radicalement des motifs de la décision du 24 juin 2022 ;
— la décision du 24 juin 2022 est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ; elle n’avait pas à prendre de mesure corrective dès lors que les faits motivant l’avertissement du 28 octobre 2021 n’étaient pas caractérisés ; le rapport du 26 janvier 2022 montre qu’elle a tenu compte des demandes formulées ; elle ne se rend qu’une fois par semaine au marché ; la sortie à la boulangerie tous les matins, immédiatement après l’accueil des enfants, est brève et bénéfique ; elle s’est rendue exceptionnellement au supermarché avec un enfant le 2 mai 2022 pour acheter des denrées pour le repas ; elle avait proposé de se présenter dans les locaux du conseil départemental avec deux enfants pour consulter son dossier en raison des horaires d’ouverture ; elle conteste le manque d’activités d’éveil ; elle conteste ne pas mettre en place de projet d’accueil et de temps d’adaptation ; les moments conviviaux avec les parents ne sont pas interdits ; elle conteste avoir mis en œuvre des mesures inadaptées ou non sécurisantes pour les enfants ; la rupture des contrats avec les parents de deux enfants ne lui est pas imputable ; les mêmes faits ne peuvent pas être sanctionnés deux fois ; elle n’était pas soumise au secret professionnel ; elle n’avait pas d’obligation d’avoir des couches à son domicile ; elle regrette ses propos du 2 mai 2022 qui s’expliquent par la pression qu’elle subissait alors ; elle s’est rendue neuf fois au relais petite enfance en 2022 ; elle conteste avoir systématiquement accueilli les enfants en bas de son immeuble ; elle conteste avoir pris en charge l’enfant Milan plus de trois heures ; elle conteste avoir indiqué que la rupture de contrat concernant l’enfant de Mme B était intervenue parce que les parents s’étaient laissés influencer dans le conflit avec la mère de l’enfant Garance ; le rapport du 26 août 2021 n’a pas mis en évidence de problème de sécurité lors des sorties avec les enfants ; le rapport établi le 10 novembre 2022 révèle l’absence de fiabilité des rapports établis ;
— la mesure est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des articles L. 421-4 et D. 421-12 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle prévoit une restriction d’âge.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2023 et le 5 avril 2023, le département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Mme D n’a pas été privée d’une garantie dès lors qu’elle a reçu la liste des représentants élus par courrier du 13 juin, soit bien avant la tenue de la commission ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public,
— et les observations de Me Braye, représentant Mme D, et Mmes A et Vincent, représentant le département de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier daté du 25 mars 2022, Mme D, assistante maternelle, a sollicité une modification de son agrément en vue d’une extension d’une place et d’une suppression de toute restriction d’âge. Après une visite à domicile, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or lui a indiqué, par un courrier du 3 juin 2022, que lors de l’évaluation de sa demande les professionnels avaient constaté des positionnements peu compatibles avec une prise en charge de qualité qu’il a détaillés, lui a rappelé les termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, lui a précisé que son manque de professionnalisme ne lui permettait pas d’assurer la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants confiés et l’a invitée à se présenter le 22 juin 2022 devant la commission consultative paritaire départementale pour évoquer sa situation. Par une décision du 24 juin 2022, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a décidé le maintien de l’agrément en qualité d’assistante maternelle assorti d’une réduction à l’accueil d’un seul enfant âgé de plus de quinze mois. Par un courrier daté du 29 juin 2022, reçu le 5 juillet 2022, Mme D a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par sa requête, Mme D demande l’annulation de la décision du 24 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () ». Aux termes de l’article R. 421-23 du même code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. / La commission délibère hors la présence de l’intéressé et de la personne qui l’assiste ».
3. Il résulte de ces dispositions que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été informée par une lettre datée du 3 juin 2022, reçue le 7 juin 2022 comme en atteste l’accusé de réception postal, que des positionnements peu compatibles avec une prise en charge de qualité avaient été relevés lors de l’évaluation de sa demande de modification d’agrément, lesquels ont été détaillés, et que le maintien de certaines postures peut être incompatible avec les exigences de l’agrément. Cette lettre indique ensuite « Je vous rappelle les termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale (CCPD), modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait ». Il indique encore que le défaut de professionnalisme de Mme D ne lui permet pas d’assurer la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants confiés conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles et que sa situation sera évoquée lors de la prochaine commission consultative paritaire du 22 juin 2022. Mme D a ainsi été informée, quinze jours avant la date de la réunion de la commission, de la nature et des motifs de la décision envisagée à son encontre.
5. Contrairement à ce que soutient Mme D, les motifs retenus dans la décision du 24 juin 2022 ne sont pas différents de ceux portés à sa connaissance par le courrier du 3 juin 2022. Ce courrier du 3 juin 2022 mentionnait d’ailleurs explicitement que l’élaboration d’un projet d’accueil et la période d’adaptation permettaient d’établir une bonne communication avec les parents afin de mieux connaître le rythme des enfants et de prévenir d’éventuels conflits. Il indiquait également qu’aucune action corrective n’avait été apportée malgré le courrier d’avertissement précédemment adressé le 26 octobre 2021, lequel rappelait la nécessité de ne pas mener d’activités personnelles sur son temps de travail et reprochait des propositions d’activités d’éveil pour les petits pas assez élaborées et peu stimulantes. Ces griefs sont à mettre en lien avec ceux tenant au non-respect du rythme des enfants accueillis, notamment en ce qui concerne le sommeil, à l’absence de prise en compte des besoins et des rythmes de chacun et au caractère systématique des sorties le matin. Tous ces griefs ont d’ailleurs été discutés lors de la commission consultative paritaire départementale. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été informée des motifs de la décision de manière à faire valoir utilement sa défense.
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Il est constant que Mme D n’a reçu la liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux que par un courrier daté du 13 juin 2022, soit moins de quinze jours avant la date de la réunion de la commission. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité a été susceptible, dans les circonstances de l’espèce, d’exercer une influence sur le sens de la décision ou a privé Mme D d’une garantie.
8. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure contradictoire doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () ». Aux termes de l’article L. 421-4 du même code : « I.-Le nombre d’enfants qu’un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d’assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre. / L’agrément initial du professionnel autorise l’accueil de deux enfants au minimum en sa qualité d’assistant maternel, sauf si les conditions d’accueil ne le permettent pas. / Sans préjudice du nombre de contrats de travail en cours d’exécution de l’assistant maternel, le nombre maximal d’enfants pouvant être accueillis simultanément par un professionnel en sa qualité d’assistant maternel est fixé par son agrément. / Dans le respect de la limite fixée par son agrément et des dispositions du présent titre, l’assistant maternel détermine librement le nombre d’enfants qu’il accueille en cette qualité. / II.-Pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d’assistant maternel, le nombre total de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément sous la responsabilité exclusive de l’assistant maternel ne peut excéder six, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans () ».
10. Depuis le 21 mai 2021, les dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale ne prévoient plus que l’agrément précise l’âge des mineurs que l’assistant maternel est autorisé à accueillir. Néanmoins, cette circonstance n’interdit pas au président du conseil départemental de modifier le contenu de l’agrément sur le fondement de l’article L. 421-6 du même code en prévoyant une restriction concernant l’âge des enfants accueillis justifiée par les circonstances de l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d’inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l’article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l’article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément ».
12. L’avertissement préalable à une décision de retrait d’agrément prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure préalable à une mesure de police administrative. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait sanctionnée deux fois pour les mêmes faits.
13. En quatrième lieu, l’article L. 421-3 précité du code de l’action sociale et des familles prévoit, s’agissant de l’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel, qu’un « référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément » et que « L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ». Le 1° de l’article R. 421-3 du même code précise que pour obtenir cet agrément, le candidat doit : " 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; () ".
14. Le référentiel mentionné par l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’il convient de prendre en compte la capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l’alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales. Il prévoit également qu’il convient de prendre en compte la capacité à préserver la disponibilité nécessaire vis-à-vis de l’enfant accueilli au regard des tâches domestiques et autres activités personnelles.
15. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des constats opérés par les travailleurs médico-sociaux lors de différentes visites et contacts, que Mme D sort tous les matins avec les enfants qui lui sont confiés, dès l’arrivée des enfants qu’elle attend en bas de son immeuble. Si Mme D reconnaît seulement dans ses écritures se rendre à la boulangerie dans le cadre d’une brève sortie et ne se rendre au marché qu’une fois par semaine, les autres pièces du dossier révèlent que la sortie matinale quotidienne est systématique et longue. Lors de la visite organisée le 10 mai 2022, Mme D a d’ailleurs déclaré aux agents, d’une part, qu’elle était tout le temps dehors le matin, d’autre part, alors que les travailleurs médico-sociaux lui faisaient valoir l’importance pour l’enfant le plus jeune de dormir dans un lit le matin, qu’elle ne changerait pas ses habitudes.
16. Mme D a déclaré à la même occasion que les sorties du matin arrangeaient les parents dans la mesure où elle pouvait aller chercher un enfant chez lui ou encore se rendre à la pharmacie. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a voulu par deux fois venir consulter son dossier administratif dans les locaux du conseil départemental avec les enfants qui lui sont confiés et qu’elle a déclaré lors de la commission qu’elle ne comprenait pas ce reproche dans la mesure où elle avait précédemment déposé des dossiers dans les locaux accompagnée des enfants. Le 10 mai 2022, lors de la visite organisée par le département, Mme D est allée juste avant la visite dans un supermarché avec l’enfant accueilli et a fait valoir qu’elle n’avait pas pu s’organiser différemment pour acheter de quoi préparer le repas du midi. Lors de la commission Mme D a également reconnu boire parfois le café avec des parents d’enfants accueillis au marché, pendant son temps de garde.
17. Ainsi Mme D ne conteste pas sérieusement effectuer systématiquement des sorties le matin et faire des courses ou des démarches personnelles pendant son temps de travail. Si les sorties en plein air sont bénéfiques pour les enfants, sous réserve des conditions climatiques, de même que le fait de se rendre occasionnellement au marché, le caractère systématique des sorties pratiquées par Mme D, en dépit des multiples remarques qui lui ont été faites, privait l’enfant le plus jeune de la possibilité de faire une sieste matinale dans un environnement approprié et les autres enfants de la possibilité de s’adonner à d’autres activités de nature à contribuer à leur développement intellectuel et affectif. Ces sorties relevaient en outre davantage d’un besoin de Mme D que d’une analyse des besoins des enfants. Par ailleurs, Mme D, qui a déclaré à plusieurs reprises qu’elle sortait avec les enfants tant le matin que l’après-midi si elle le pouvait et reste très évasive sur les activités menées à son domicile, ne conteste pas sérieusement ne pas avoir proposé aux enfants des activités élaborées et stimulantes à son domicile compte tenu de l’importance qu’elle a donné aux sorties dans son organisation.
18. Si Mme D fait valoir qu’elle prévoit un temps d’adaptation lors de l’accueil d’un nouvel enfant, sous la forme d’un aménagement temporaire des horaires qui augmentent progressivement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle modifie les activités proposées aux enfants accueillis pour tenir compte des besoins du nouvel enfant confié. Il lui avait été indiqué dans le courrier d’avertissement du 26 octobre 2021 qu’il était indispensable de communiquer avec les parents des enfants pour mieux connaître le rythme des enfants accueillis, en prévention d’éventuels conflits liés à une posture inadaptée. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait établi à la date de la décision attaquée un projet d’accueil suffisamment abouti comme il le lui avait été demandé. Elle a en revanche connu deux ruptures de contrat au début de l’année 2022, l’une en raison d’un désaccord avec les parents concernant la garde d’un enfant malade, l’autre, après un mois de garde, en raison d’un désaccord sur la méthode éducative selon l’attestation produite par Mme D elle-même.
19. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de la visite du 10 mai 2022 que Mme D n’a pas remis en question ses pratiques sur ces aspects en dépit de l’avertissement qui lui avait été adressé et des multiples remarques faites par les travailleuses médico-sociales qui l’ont rencontrée. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. Les observations formulées par Mme D sur des circonstances de fait qui ne fondent pas la décision sont par ailleurs inopérantes.
20. En cinquième lieu, même si le reproche fait à Mme D concernant l’existence de temps conviviaux avec les parents, n’apparaît pas de nature à justifier une modification de l’agrément, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or pouvait sans erreur d’appréciation, pour les seuls motifs énoncés aux points précédents, procéder à la restriction de l’agrément de Mme D à un seul enfant de plus de quinze mois, alors même que Mme D justifie de la satisfaction de nombreux parents dont elle a gardé les enfants. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental de la Côte-d’Or aurait pris la même décision sans retenir le motif tiré de l’organisation de temps conviviaux avec les parents.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 juin 2022 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme D à l’encontre de la première décision ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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