Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 26 févr. 2026, n° 2514757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 mai 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête de M. D….
Par cette requête enregistrée le 14 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy Pontoise et des mémoires des 22 et 26 mai 2025, M. A… D…, représenté par Me Hadj Said, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation afin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et de le mettre, dans l’attente de cette décision, en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par un signataire incompétent, l’empêchement des personnes compétentes n’étant pas établi ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- le droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
- elle est entachée d’erreur de fait car il travaille régulièrement en France et y a de la famille ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’a pas causé de trouble à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par un signataire incompétent, l’empêchement des personnes compétentes n’étant pas établi ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’a pas causé de trouble à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise par un signataire incompétent, l’empêchement des personnes compétentes n’est pas établi ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Renvoise a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. D…, ressortissant algérien, né le 6 juin 1988, entré en France en 2023 selon ses déclarations, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté SGAD n°2025-13 du 30 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C… B…, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. D…. Sur la décision portant interdiction de retour, l’arrêté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise les circonstances de fait justifiant le principe et la durée de l’interdiction de retour et indique qu’il n’existe aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 13 mai 2025 par les services de police, que M. D… a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, il a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ».
Si le requérant fait valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, la décision contestée n’a pas été prise pour ce motif mais parce qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour au sens du 2° de l’article L. 611-1, la garde à vue du 13 mai 2025 étant seulement mentionnée à titre contextuel. Le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public qu’il représenterait doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D…, célibataire et sans enfant, arrivé en France seulement en 2023, ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence, et n’apporte aucun élément permettant d’attester d’une vie privée et familiale en France en dehors de la présence de son frère. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiales au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté comme infondé.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait en ce que le préfet n’aurait pas mentionné la présence de son frère, ou son travail ne peut qu’être écarté dès lors que le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, le requérant fait valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, le préfet pouvait légalement prendre à l’encontre de M. D…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne justifie pas, par les circonstances personnelles, familiales et professionnelles dont il se prévaut, de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, une interdiction de retour sur le territoire français, sans que soit prise en compte une éventuelle menace pour l’ordre public.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8 du jugement, et en l’absence d’autre élément, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français n’apparaît pas disproportionnée, y compris au regard du droit à une vie privée et familiale de M. D…. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, ainsi que, par voie de conséquences ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions sur les frais liés au litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
signé
T. RENVOISE
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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