Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 mai 2026, n° 2604040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, Mme A… B… A…, représentée par Me Pougault, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761- 1.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse d’un refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors que la décision litigieuse fait basculer l’intéressé du séjour régulier vers le séjour irrégulier, cette circonstance étant à elle-seule de nature à établir l’urgence ; de la même manière, la condition d’urgence est reconnue dans le cas, comme en l’espèce, d’un refus de délivrance d’un titre de séjour suite à une demande de changement de statut ; alors qu’elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour temporaires « étudiant », dont le dernier était valable jusqu’au 12 novembre 2025 et qu’elle a bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 12 mai 2026, la décision contestée l’a faite basculer du séjour régulier vers un séjour irrégulier ;
- la décision litigieuse emporte pour elle des conséquences financières et professionnelles graves ; alors qu’elle a signé le 22 janvier 2026 un contrat de travail avec la mairie de Toulouse, elle ne peut plus travailler, est privée de ses revenus et risque de perdre son emploi ;
- cette décision emporte également pour elle des conséquences médicales graves ; alors que son état de santé nécessite des soins, elle ne pourra plus bénéficier de l’assurance maladie ; son état de santé risque de se dégrader à brefs délais ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie de pathologies graves pour lesquelles un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; sa prise en charge médicale pour ses deux pathologies, l’endométriose pelvienne profonde et le trouble dysphorique prémenstruel, se traduit par un suivi gynécologique rapproché, une surveillance via IRM et échographies, un traitement médicamenteux, un suivi psychiatrique et psychologique et des séances de kinésithérapie et d’ostéopathie ; l’absence de traitement de ces pathologies verrait réapparaître des douleurs impactant gravement son quotidien et qui aggraveraient son état psychique, qui n’est stabilisé que par la prise du traitement hormonal et la diminution des symptômes de l’endométriose ; en l’absence de traitement, qui vise également à limiter l’évolution de l’endométriose, cette pathologie est susceptible de s’étendre et de causer plus de lésions ; il n’existe pas de traitement approprié dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle réside en France depuis plus de six années ; son insertion sociale et professionnelle est totale ; elle a suivi des études sur le territoire national et obtenu un diplôme de licence ; elle est actuellement employée en qualité d’animatrice par la ville de Toulouse sur la base d’un contrat à durée déterminée ; ses deux frères, dont l’un a la nationalité française, et l’autre bénéficie d’un titre de séjour, résident en France, où le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2603989 enregistrée le 7 mai 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise, née le 28 décembre 2000 à Goma (République démocratique du Congo), est entrée sur le territoire français le 6 septembre 2019 sous couvert d’un passeport muni d’un visa de long séjour, valant premier titre de séjour, portant la mention « étudiant », valable du 31 août 2019 au 31 août 2020. Elle a bénéficié, pour le même motif, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2022, régulièrement renouvelée jusqu’au 31 octobre 2024, puis d’une carte de séjour d’un an valable du 13 novembre 2024 au 12 novembre 2025. Le 22 septembre 2025, l’intéressée a sollicité son changement de statut et son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un avis du 31 décembre 2025, le collège des médecins de l’OFII a considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par un arrêté du 23 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
4. Il ne ressort pas des éléments médicaux versés à l’instance par la requérante qu’une absence de prise en charge médicale aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par Mme B… A… à l’encontre de la décision refusant de lui octroyer un titre de séjour, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en l’absence de dépens celles présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… A….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Pougault.
Fait à Toulouse, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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