Rejet 5 novembre 2025
Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2518175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudaya, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police à son encontre le 5 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision préfectorale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-
la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 4 octobre 1990 à Mezzouna, est entré en France le 6 juin 2020, selon ses déclarations. Le 22 avril 2025, il a sollicité son admission au séjour par le travail auprès des services de la préfecture de police de Paris. M. A… demande l’annulation de la décision du 5 juin 2020 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière.
La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… vise les textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précision les faits qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée. Par suite, et alors, en outre, que l’obligation de quitter le territoire français a été adoptée au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France et que sa fratrie réside à l’étranger. En outre, il ne se prévaut d’aucune attache particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, et quand bien même il réside en France depuis 2020 et y travaille depuis février 2021, selon ses déclarations, maîtrise la langue française et a un casier judiciaire vierge, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 5 juin 2025 par le préfet de police doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Garde des sceaux ·
- Santé ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Acte ·
- Droit commun
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Attaque ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Vie privée
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Injonction ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Contrainte ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Régularisation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Etat civil ·
- Motivation ·
- Acte ·
- Éloignement ·
- Terme ·
- Délai
- Militaire ·
- Service ·
- Économie ·
- Pension de retraite ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Révision ·
- Fonction publique ·
- Secteur privé ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Sociétés
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Sursis à statuer ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Date certaine ·
- Rejet
- Agrément ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Famille ·
- Parents ·
- Or ·
- Élus ·
- Retrait
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.