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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2501058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, la commune de Caen, représentée par Me Aaron, et les sociétés Secoprom, Toscaleo Conseil et Caen La Halle, représentées par Me Roche, demandent au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel qu’elles ont conclu pour régler les conséquences de l’abandon d’un projet d’aménagement commercial, place de la République à Caen.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2025, le préfet du Calvados a indiqué ne pas avoir d’observation sur la demande d’homologation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Aaron, représentant la commune de Caen, et de Me Roche, représentant les sociétés Secoprom, Toscaleo Conseil et Caen La Halle.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». L’article L. 213-3 de ce code précise que « l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». L’article L. 213-4 du même code prévoit que « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ». Et aux termes de l’article L. 213-5 de ce code : « Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / () ».
2. D’autre part, l’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Et aux termes de l’article 2052 de ce code : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ». Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article 6 du code civil, que l’administration peut, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public. Par ailleurs, le juge administratif est compétent pour homologuer une transaction qui a pour objet le règlement ou la prévention de litiges pour le jugement desquels la juridiction administrative serait compétente.
3. Lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité.
4. Il résulte de l’instruction qu’un protocole d’accord transactionnel a été conclu, après un processus de médiation, entre, d’une part, la commune de Caen et, d’autre part, les sociétés Secoprom, Toscaleo Conseil et Caen La Halle afin de clore amiablement tous litiges présents ou futurs opposant la commune aux sociétés précitées et ayant trait à la décision de la commune de Caen d’abandonner le projet d’aménagement de la place de la République sur le terrain de l’ancien « parking à barrières ». Le protocole, que le maire de Caen a été autorisé à signer par délibération du 24 mars 2025, prévoit, notamment, un droit à indemnisation des sociétés Secoprom et Toscaleo Conseil, bénéficiaires d’une promesse de vente, et de la société Caen La Halle, bénéficiaire d’une promesse de bail et titulaire d’un permis de construire, délivré le 11 juillet 2024, autorisant la construction d’une halle de marché, de commerces, d’un restaurant, de bureaux et d’un espace bien-être. Le protocole prévoit que le montant de l’indemnité sera fixé au terme d’une expertise amiable confiée à un expert judiciaire et soumis à l’approbation préalable du conseil municipal et rappelle que les sommes dues par la ville devront être justifiées par application du principe d’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités. En contrepartie, la commune de Caen retrouve la liberté d’usage du terrain d’assiette du projet, les sociétés renoncent à se prévaloir des stipulations des promesses de vente et de bail, perdent tout droit sur le terrain, la société Caen La Halle s’engageant également à demander le retrait de l’arrêté de permis de construire du 11 juillet 2024 et à renoncer à la promesse synallagmatique d’amodiation signée le 14 février 2024 pour dix-sept places de stationnement. Enfin, il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire a rendu, après un pré rapport du 6 mai 2025 et la production des dires de parties, son rapport final le 23 mai 2025 fixant l’indemnité due aux sociétés à une somme totale de 1 664 741,70 euros toutes taxes comprises, montant que le conseil municipal de Caen a approuvé par une délibération du 23 juin 2025. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, qui ne révèlent aucune libéralité ni méconnaissance d’une règle d’ordre public et qui témoignent de concessions réciproques et équilibrées, rien ne s’oppose à l’homologation du protocole transactionnel.
D E C I D E :
Article 1er : Le protocole transactionnel signé le 28 mars 2025 entre, d’une part, la commune de Caen et, d’autre part, les sociétés Secoprom, Toscaleo Conseil et Caen La Halle est homologué.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Caen et aux sociétés Secoprom, Toscaleo Conseil et Caen La Halle.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados et à Mme A.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Fanget, conseillère,
— Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
L. FANGET
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
E. Bloyet
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