Rejet 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mai 2026, n° 2610625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour notifiée le 12 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de réactiver son dossier ANEF ou, à défaut, de recevoir par tout moyen utile les pièces complémentaires nécessaires à la poursuite de son instruction ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document provisoire affectant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en contrat à durée indéterminée à temps complet et que son employeur sollicite de sa part la production d’un document de séjour en cours de validité ;
- il réside de manière stable en France où il a fondé un foyer ; il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en septembre 2024 et février 2025 qui a fait l’objet d’une décision de clôture ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 26 mars 1975, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » expirant le 23 novembre 2024. Il a sollicité le 19 février 2025 le renouvellement de ce titre de séjour. Le 12 mars 2026, lui a été notifié sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France un message l’informant de la clôture d’instruction de sa demande en raison de l’incomplétude de son dossier. M. A… sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Au soutien de ses conclusions à fin de suspension, dans le délai très réduit de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A… se borne de manière confuse à faire état de divers éléments de sa vie privée et professionnelle et de son parcours administratif au cours des dernières années. Il ne conteste ainsi pas l’incomplétude effective de son dossier de demande de titre de séjour et ne soutient pas même que cette mesure porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il en résulte, en vertu du principe mentionné au point précédent, que la clôture de sa demande pour incomplétude de son dossier ne constitue pas une décision faisant grief et que M. A… n’est ainsi pas recevable à en demander la suspension.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 16 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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