Non-lieu à statuer 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 nov. 2025, n° 2514796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, Madame A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au recteur de l’académie de Créteil de lui délivrer, sous astreinte par jour de retard, une attestation « France Travail » et un certificat de travail,
2°) de lui verser une indemnisation au titre du préjudice matériel correspondant à la perte d’allocations depuis le 1er septembre 2025, et au titre du préjudice moral subi du fait du stress et des démarches répétées nécessaires.
Elle soutient qu’elle a exercé comme professeur contractuelle au sein de l’académie de Créteil pour l’année scolaire 2024 – 2025 en contrat à durée indéterminée, et qu’elle n’a pas reçu à l’issue de son contrat les documents nécessaires à son inscription auprès de l’organisme « France Travail », malgré plusieurs demandes en ce sens.
La requête a été communiquée le 14 octobre 2025 au recteur de l’académie de Créteil qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 octobre 2025, Madame A… B… indique avoir reçu les documents demandés et laisser à l’appréciation du tribunal ses demandes d’indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code du travail ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été engagée par le recteur de l’académie de Créteil en qualité de professeur contractuel pour exercer les fonctions de professeur de biotechnologies – santé environnement, en contrat à durée déterminée pour l’année scolaire 2024 – 2025 au lycée des métiers France – Uruguay d’Avon (Seine-et-Marne). A l’issue de son contrat, le recteur de l’académie de Créteil ne lui a pas remis les documents nécessaires à son indemnisation par l’organisme « France Travail », malgré plusieurs demandes en ce sens, toutes restées sans réponse. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, Madame B… demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui transmettre les documents demandés lui permettant de faire valoir ses droits auprès de l’organismes « France Travail ». Postérieurement à sa requête, Madame B… a informé le tribunal que ces documents lui avaient été communiqués.
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
En premier lieu, ainsi qu’il l’a été dit au point 1, Madame B… a informé le tribunal, le 22 octobre 2025, que les documents demandés lui avaient été communiqués. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de sa requête tendant à la communication de ces documents.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration de verser une somme d’argent, quand bien même il serait soutenu qu’elle serait due, la requérante n’établit pas avoir formulé une demande préalable auprès de l’administration nécessaire pour lier le contentieux indemnitaire. Ces conclusions ne pourront donc qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Créteil de lui communiquer les documents nécessaires à son indemnisation par l’organisme « France Travail ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Madame B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… et au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Excès de pouvoir ·
- Prénom ·
- Dilatoire ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Orientation professionnelle ·
- Juridiction ·
- Commission ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Apatride ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Protection
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Métropole ·
- Production végétale ·
- Harcèlement moral ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Ordinateur ·
- Service ·
- Espace vert ·
- Conditions de travail ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Macédoine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridique ·
- Pays ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Mesures d'urgence ·
- Actes administratifs ·
- Demande
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Département ·
- Visa ·
- Mineur ·
- Pays tiers ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Notification ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Facturation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Acte ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Solidarité ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.