Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2401227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2024 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’État, à titre principal, de lui délivrer sans délai une carte de résident sur le fondement des articles L. 424-1, L. 434-6 et R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet d’Ille-et-Vilaine ne lui a pas délivré un récépissé de demande de titre de séjour présentée le 28 septembre 2023 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-6 et R. 424-4 du même code, dès lors que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas statué sur son droit au séjour dans le délai de quatre mois qui lui était imparti à compter de la notification de la décision de retrait de son titre de séjour et que la régularité de sa présence en France depuis au moins cinq ans lui confère un droit au maintien de sa carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture a été fixée au 15 septembre 2025.
Un mémoire complémentaire présenté par M. B…, représenté par Me Le Verger, enregistré le 7 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Par une décision du 24 avril 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pellerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 30 août 1997, est entré en France en 2008, à l’âge de onze ans avec ses parents, ses deux frères et ses trois sœurs. Son père ayant été reconnu réfugié à titre principal par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 8 novembre 2004, M. B… l’a également été en application du principe de l’unité de famille par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 août 2016 et a donc obtenu la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 24 août 2017 au 23 août 2027. À la suite de l’enregistrement de la naturalisation française de ses parents les 25 avril 2017 et 20 septembre 2019, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, par une décision du 3 mai 2023, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 4 août 2023, a mis fin au statut de réfugié de M. B… en application de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé déclare avoir sollicité, le 28 septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour fondé sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Estimant que du silence gardé par l’administration est née, le 28 janvier 2024, une décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en France : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ».
Il résulte de ces dernières dispositions que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
Le requérant soutient avoir saisi, par voie postale, les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine d’une demande de titre de séjour, sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 28 septembre 2023. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’intéressé a effectivement adressé une telle demande à l’administration préfectorale. La seule production d’un courriel du 2 janvier 2024 par lequel celui-ci, par l’intermédiaire de son conseil, s’est inquiété de l’état d’avancement de l’instruction de sa demande de titre de séjour et a transmis une pièce complémentaire à cette demande, ne suffit pas à établir la réalité de l’envoi d’un dossier comportant l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ». Selon l’article R. 424-4 du même code : « S’il est mis fin, dans les conditions prévues à l’article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…), le titre de séjour peut être retiré. / Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l’étranger (…) statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l’intéressé à un autre titre ».
Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions qui portent sur le retrait de la carte de résident et non sur le refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 28 janvier 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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