Annulation 2 juillet 2024
Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2402905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 2 juillet 2024, N° 2303481 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme A B, représentée par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Du Parc Monnet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° DCL-BMI-635 du 1er août 2024 du préfet de Saône-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai et fixant la République de Macédoine du Nord comme pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— les décisions attaquées sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juillet 2025 à 12 heures.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 9 septembre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les observations de Me Cordin, substituant Me Dandon, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante macédonienne née en 2002, est entrée en France le 16 février 2010 avec ses parents et son frère. Le 6 mars 2019, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 2° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur (codifié depuis le 1er mai 2021 à l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître, le 6 juillet 2019, une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour. Toutefois, par un courrier du 8 août 2019, le préfet de Saône-et-Loire a informé Mme B de sa décision de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous réserve de l’acquittement du droit de visa. L’intéressée ne s’étant pas acquittée du droit de visa dans le délai d’une année, le préfet n’a pas délivré à l’intéressée le titre de séjour sollicité mais des récépissés successifs de demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2303481 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un arrêté du 1er août 2024, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République de Macédoine du Nord comme pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 9 septembre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions de la requête tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, dépourvues d’objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date d’intervention de la décision attaquée : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 mars 2019, Mme B a déposé une première demande de titre de séjour sur le fondement du 2° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article L. 423-21 du même code. Contrairement à ce que fait valoir le préfet dans la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats de scolarité produits par l’intéressée, que cette dernière a bien été scolarisée du 1er septembre 2012 au 3 juillet 2013 et du 1er septembre 2013 au 5 juillet 2014 au sein de l’école publique élémentaire Jacques Prévert de Montceau-les-Mines en cours moyen. Par ailleurs, s’il est constant que la requérante a été absente cent quarante-trois demi-journées au cours de l’année scolaire 2016/2017, cette circonstance, si elle est de nature à caractériser une absence d’assiduité, ne saurait à elle seule permettre d’établir une absence de résidence habituelle en France alors même que la principale du collège Saint-Exupéry de Montceau-Les-Mines atteste que Mme B a bien été inscrite au sein de son établissement du 1er septembre 2016 au 7 juillet 2018. A cet égard, si le préfet soutient dans la décision en litige que la requérante a totalisé deux cent cinquante demi-journées d’absence au cours de l’année scolaire 2017/2018, cette circonstance ne ressort d’aucune des pièces figurant au dossier, et notamment pas des différents certificats de scolarité produits, lesquels couvrent les années 2010 à 2018. Enfin, et alors que l’intéressée reconnaît avoir été déscolarisée après la fin de sa troisième, elle verse au dossier une attestation de l’association Sauvegarde 71 attestant qu’elle a été suivie par les services de cette association dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert entre le 1er octobre 2010 et le 5 mars 2020, sans que le préfet ne conteste sérieusement la réalité de ce suivi. Ainsi, Mme B, qui est entrée en France à l’âge de sept ans et y a résidé habituellement depuis avec ses parents, remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance qu’elle s’est rendue en voyage en Macédoine entre décembre 2023 et juin 2024 est sans incidence à cet égard. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 1er août 2024 portant refus de titre de séjour a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit, par conséquent, être annulée. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et la République de Macédoine du Nord comme pays de renvoi.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de Mme B sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté n° DCL-BMI-635 du 1er août 2024 du préfet de Saône-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République de Macédoine du Nord comme pays de renvoi est annulé.
Article 3 : L’Etat versera au conseil de Mme B une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Du Parc Monnet et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hascoët, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
La première conseillère faisant fonction de présidente,
P. Hascoët,
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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