Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 2510522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente, le courriel lui ayant été adressé ne comportant aucune mention permettant d’en identifier son auteur ;
- la décision est entachée d’erreurs de droit, l’administration ayant l’obligation d’instruire les demandes de titre de séjour qui lui sont faites tandis que tout étranger a droit de demander la régularisation de sa situation et que l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet ne pouvait lui être opposée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale au regard du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité tunisienne, né le 20 juillet 1979, fait valoir être entré sur le territoire français en 2021. Le 8 juillet 2022, il fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français par le préfet du Val-d’Oise. Le 16 avril 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 15 avril 2025 du préfet du Val-d’Oise classant sans suite cette demande.
Sur la nature de la décision attaquée :
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il n’indique pas que la demande de titre de séjour présentée par le demandeur présenterait un caractère abusif ou dilatoire ou qu’elle serait incomplète. Par suite, la décision d’irrecevabilité prise par le préfet du Val-d’Oise le 15 avril 2025, pour un motif tiré d’une absence de droit au séjour de l’intéressé, constitue une décision lui faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». L’article L. 212-2 du même code dispose que : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 (…) ».
En l’espèce, si la décision attaquée du 15 avril 2025 a été notifiée par l’intermédiaire du téléservice démarches simplifiées et est par conséquent dispensée de l’obligation de comporter la signature de son auteur, et est estampillée du logo du préfet du Val-d’Oise elle mentionne seulement la qualité de ce dernier, « agent instructeur du bureau des ressortissants étrangers ». Elle ne comporte en revanche aucune mention du nom et du prénom de celui-ci. Par suite, dès lors que l’auteur de la décision attaquée n’est pas identifiable, le moyen tiré d’une incompétence doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du
15 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet du Val d’Oise ou le préfet territorialement compétent enregistre la demande de titre de séjour de M. B…. Il y a lieu de fixer à deux mois le délai dans lequel cet enregistrement doit intervenir. En revanche, dès lors que la délivrance d’une autorisation de provisoire de séjour est subordonnée au dépôt d’un dossier complet, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à une telle délivrance.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 15 avril 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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