Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 27 juin 2024, n° 2202792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202792 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mai 2022 et le 20 mars 2024, complétés par des pièces du 21 mars 2024, M. B D, représenté par Me Valdès, demande au tribunal :
1°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Bordeaux Métropole a commis plusieurs fautes :
o en le laissant travailler de manière isolée au cours de l’année 2020 au mépris des règles de protection ; l’accès à son atelier a été interdit aux autres agents afin de l’isoler ;
o cette mise à l’écart a été accentuée par le retrait de son ordinateur à la fin de l’année 2019 alors qu’il s’agissait d’un outil de travail indispensable à l’exécution de ses tâches ;
o de plus, il a été affecté au service de Production végétale à compter de l’année 2021 au motif que l’atelier dans lequel il travaillait jusqu’alors devait fermer en raison de son absence de conformité ; toutefois, il a pu constater que l’atelier du centre d’appui technique n’était pas fermé, ce qui montre sa mise à l’écart ; sa nouvelle affectation, qui n’a fait l’objet d’aucune décision formalisée, s’apparente à une sanction déguisée ; son entretien d’évaluation de l’année 2021 a été réalisé par son nouveau chef de service sans qu’il ne soit officiellement affecté au service de Production végétale et sans être accompagné par un agent de la direction des ressources humaines qu’il avait pourtant sollicité ;
— ce harcèlement moral et ces fautes ont généré un état de stress et un syndrome dépressif qui ont justifié un arrêt de travail ;
— son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d’existence pourront être réparés par l’allocation d’une somme de 20 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 février et le 22 avril 2024, Bordeaux Métropole, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
— les observations de Me Andronikos, représentant M. D, et de Mme A, juriste représentant Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D est titulaire du grade d’adjoint technique principal au sein des effectifs de Bordeaux Métropole en Gironde. En raison de fautes et des faits de harcèlement moral qu’il reproche à son employeur, il a formé le 8 février 2022 une demande indemnitaire préalable reçue le 14 suivant et implicitement rejetée. Il demande au tribunal de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les fautes et le harcèlement moral :
2. Aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. En premier lieu, d’une part, M. D prétend que Bordeaux Métropole a failli à ses obligations de protection de ses agents en le laissant travailler de manière isolée. Toutefois, il ressort de sa fiche de poste de serrurier-métallier que ses fonctions impliquaient une large part de travail isolé. Paradoxalement, il dénonce la consigne consistant à repasser par les bureaux administratifs en fin de journée laquelle permettait de s’assurer qu’il ne lui était rien arrivé. En outre, il n’est pas soutenu que l’exercice des missions de manière isolée n’a pas pris fin lors de son affectation au sein du service de Production végétale en 2021. Enfin s’agissant d’une prétendue volonté de Bordeaux Métropole de l’isoler, il résulte du compte-rendu de son entretien professionnel pour l’année 2018 que M. D a été encouragé à « s’intégrer de manière plus significative dans le collectif », son supérieur relevant qu’il serait « nécessaire de se garder un moment pour échanger sur la journée écoulée ». Dans le même sens, la fixation comme objectif pour 2019 d’être présent au quotidien au moment de l’embauche et de la débauche avec le reste de l’équipe témoigne de ce que l’administration a cherché à favoriser les interactions du requérant avec le reste de l’équipe et donc à atténuer l’isolement dénoncé par l’intéressé.
5. D’autre part, Bordeaux Métropole aurait fait interdire l’accès des autres agents à l’atelier dans lequel M. D travaillait afin d’accroitre son isolement. Toutefois, par une note interne du 23 novembre 2018, le directeur des espaces verts a interdit les visites des ateliers « pour des raisons de sécurité et de respect du travail ». Cette note, de par sa rédaction, s’appliquait à l’ensemble des agents et des ateliers de la direction des espaces verts. Il ne résulte pas de l’instruction que cette note aurait été seulement affichée sur la porte de l’atelier dans lequel M. D travaillait. La volonté de Bordeaux Métropole de le mettre à l’écart et de l’isoler n’est pas caractérisée.
6. En deuxième lieu, l’attribution d’un ordinateur dédié n’était pas indispensable à l’exercice des fonctions de serrurier-métallier d’autant que M. D ne conteste pas n’avoir pas établi plus de neuf devis au cours de l’année 2019. Par suite, à supposer même que M. D ait eu un ordinateur en propre, son éventuel retrait ne constitue pas une dégradation de ses conditions de travail. En outre, les copies d’écran produites par le requérant montrent qu’il a accès à un ordinateur au sein du service Production végétale dans lequel il est dorénavant affecté. Par ailleurs, l’intéressé a donné son accord pour être joint sur son téléphone portable personnel après avoir refusé d’être doté d’un téléphone portable professionnel. Alors qu’il soutient que son employeur a cherché à dégrader ses conditions de travail du point de vue matériel, il lui a été alloué un fourgon de type Renault Master en 2019 afin de le rendre autonome dans ses déplacements en attendant l’arrivée d’un véhicule neuf.
7. En troisième lieu, son affectation au sein du service de Production végétale a fait suite à la fermeture, pour raison de sécurité, de l’atelier dans lequel il travaillait jusqu’alors. Les photographies qu’il produit ne permettent pas de tenir pour établi que ledit atelier était encore utilisé régulièrement par d’autres agents. Cette affectation a été formalisée par un courrier qu’il a signé. Elle n’emporte aucun changement d’affectation géographique car le nouveau service est situé sur la commune du Haillan. Les missions confiées correspondent au grade dont il est titulaire et il ne soutient pas avoir subi une diminution de sa rémunération. Son entretien d’évaluation professionnelle de l’année 2021 a logiquement été conduit par son supérieur hiérarchique, conformément à son affectation réelle. La circonstance que la direction des ressources humaines de la collectivité n’a pas répondu à sa demande d’être accompagné lors de cet entretien ne révèle pas une intention de nuire dès lors que cette assistance ne constitue pas une obligation pour l’administration. Cette nouvelle affectation ne constitue donc pas une sanction déguisée.
8. Il résulte de ce qui précède que Bordeaux Métropole n’a commis ni faute dans la gestion de la carrière de M. D, ni faits de harcèlement moral à son encontre.
9. Par suite, M. D ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre.
10. Les conclusions tendant à la condamnation de Bordeaux Métropole étant rejetées, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, celles présentées par M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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