Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 déc. 2025, n° 2508902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B… G… C…, représentée par Me Dubreux, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- l’arrêté méconnait son droit d’être entendue garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète n’a pas examiné sa situation au regard des stipulation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant un délai de départ de trente jours est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète a méconnu l’étendue de sa compétence en fixant le délai de départ volontaire à trente jours ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
- elle méconnait les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- et les observations de Me Dubreux, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… G… C…, ressortissante nigériane née en 1993 à Lagos (Nigéria), est entrée en France en 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 janvier 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par la requête susvisée, Mme C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est mère de deux enfants nés en France, Curtley F…, née en 2020, dont le père est M. E… F…, de nationalité sierra-léonaise, bénéficiant d’une carte de résident valable jusqu’en 2028, et Curtell D…, né en 2021, dont le père est M. A… D…, de nationalité sierra-léonaise, bénéficiant d’une carte de résident valable jusqu’en 2032. En outre, Mme C… soutient, sans être contredite par la préfète de l’Essonne, que ses deux enfants sont de nationalité sierra-léonaise et non nigériane, comme en atteste notamment le document de circulation pour étranger mineur de l’enfant Curtley F…, valable jusqu’au 18 janvier 2026. Si la préfète de l’Essonne soutient que rien ne s’oppose à ce que Mme C… regagne son pays d’origine accompagnée de ses deux enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’une telle décision aurait nécessairement pour effet de séparer ces enfants de leurs pères respectifs, qui ont vocation à rester sur le territoire français et dont il n’est pas contesté qu’ils entretiennent avec eux des liens affectifs et de subsistance. Dans ces circonstances, Mme C… est fondée à soutenir qu’en édictant la mesure d’éloignement litigieuse, la préfète de l’Essonne a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 janvier 2025 faisant obligation à Mme C… de quitter le territoire français doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme C… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Dubreux sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 19 janvier 2025 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
L’Etat versera à Me Dubreux une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dubreux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… G… C…, à la préfète de l’Essonne et à Me Dubreux.
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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