Non-lieu à statuer 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 déc. 2024, n° 2412900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au département des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son hébergement et à sa prise en charge, conformément à la décision du juge des enfants du 28 novembre 2024, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à l’absence de ressources, à la vulnérabilité, à la précarité et à l’isolement de M. A qui dort à la rue malgré la décision du juge des enfants du 28 novembre 2024 ordonnant son placement provisoire auprès du département des Bouches-du-Rhône.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
— l’inaction du département méconnait les articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et le principe de dignité ;
— eu égard à son extrême vulnérabilité, elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence ;
— elle méconnait le droit à l’exécution des décisions de justice en tant que composante du droit à un recours juridictionnel effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête dès lors que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
— le préambule de la constitution du 27 octobre 1947 ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d’audience, Mme E a lu son rapport et entendu Me Teysseyré, en qualité de conseil de M. A, qui maintient ses demandes.
Le département des Bouches-du-Rhône n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 25 février 2008, a fait l’objet, le 28 novembre 2024, d’une décision du juge des enfants ordonnant son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance. L’intéressé demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son hébergement et à sa prise en charge.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
4. Le département des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’une place en hébergement ayant été accordée à M. A à compter du 17 décembre 2024 à 16 heures, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l’intéressé tendant au pourvoi d’un hébergement et d’une prise en charge, comme attesté par un courriel envoyé par M. C, chef de service du pôle de la prise en charge des mineurs placés auprès de l’aide sociale à l’enfance de l’ADDAP13, à Mme D, cheffe du service des mineurs non accompagnés au sein du département des Bouches-du-Rhône. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte perdu son objet. Et, il n’y a plus d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
5. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 600 euros à verser au conseil du requérant sous réserve qu’il s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera au conseil du requérant, sous réserve qu’il s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département des Bouches-du-Rhône et à Me Hélène Teysseyré.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
Mme LOPA DUFRENOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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