Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 3 déc. 2025, n° 2503657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. C…, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français et de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions d’astreinte et avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui B… azani Djuma, ressortissant congolais né le 6 février 1997 à Kizangani (République démocratique du Congo), déclare être entré en France au cours du mois d’août 2017. Par l’arrêté attaqué du 28 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment les articles L. 611-1 1°, L. 612-2, L. 612-3 1° et 8°, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il retrace les conditions d’entrée et de séB… azani Djuma sur le territoire français, mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et indique qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté litigieux est, dans toutes ses composantes, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situaB… azani Djuma comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les conceB… azani Djuma, qui fait état de sa présence en France depuis 2017, n’a été autorisé à séjourner que temporairement en France, jusqu’en septembre 2019, dans le cadre de ses études. En outre, en se bornant à produire une inscription à l’Université Toulouse Capitole pour la rentrée 2018/2019, un relevé bancaire du 7 janvier 2019 et une facture d’électricité du 28 juillet 2021, l’intéressé n’établit pas la continuité de sa présence effective sur le territoire français depuis cette date. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de sa compagne et de leurs deux enfants mineurs, il ressort du formulaire d’admission au séjour de la mère de ses enfants du 12 juin 2023 et de la procédure de vérification des services de la caisse d’allocation familiale dont elle a fait l’objet que celle-ci est célibataire avec trois enfants à charge. Dans ces conditions, l’attestation établie par Mme A…, au demeurant purement déclarative, ne peut être regardée comme probante. De plus, le requérant ne justifie pas participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants.B… azani Djuma n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent l’être également.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. 2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. 3. Les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. (…) ».
Le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui ne crée d’obligations qu’entre les États. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il résulte de ce qui a été dit au poinB… azani Djuma ne justifie pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Ces éléments, nonobstant l’absence de menace à l’ordre public et d’une précédente mesure d’éloignement, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 avril 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La reqB… azani Djuma est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera noC… azani Djuma, à Me Ouddiz-Nakache et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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