Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 11 sept. 2025, n° 2500191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 mai 2025, M. A Payet demande au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté le recours préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » mentionnant « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que :
— il a été victime d’un accident du travail qui a laissé des séquelles en dépit de plusieurs interventions chirurgicales de la cheville ;
— il se déplace à l’aide de béquilles.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. Payet ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer la carte mobilité inclusion stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 :
— le rapport de Mme Tomi ;
— les observations de Mme B, représentant le département,
— M. Payet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. Payet a sollicité le 13 septembre 2024 la délivrance d’une carte d’invalidité carte portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 2 décembre 2024, le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté le recours préalable formé contre la décision initiale portant refus d’attribution de la carte litigieuse. M. Payet demande l’annulation de la décision du 2 décembre 2024.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte 'mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Pour rejeter la demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » présentée par M. Payet, le président du conseil départemental de la Réunion a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d’une telle carte. M. Payet fait valoir que son dossier médical n’a pas fait l’objet d’un examen attentif alors qu’il a subi deux opérations chirurgicales du pied gauche, à la suite d’un accident du travail qui n’ont pas permis de réduire l’intensité des douleurs mais provoqué l’apparition de douleurs au genou et à la hanche, la dernière intervention datant de 2024. Il indique avoir obtenu la qualité de travailleur handicapé et avoir besoin de béquilles pour se déplacer. S’il résulte de l’instruction que le requérant a subi en dernier lieu une autogreffe de la cheville et si les documents font état de la persistance de douleurs, aucun de ces documents qui témoignent effectivement d’une forme d’indécision du corps médical, ne met en évidence de limitation de sa capacité ni de son autonomie de marche, le certificat joint à la demande initiale n’étant d’ailleurs pas produit ni qu’il remplirait les autres conditions mentionnées par les dispositions règlementaires citées au point 3. Par suite en l’état des pièces du dossier, M. Payet n’établit pas se trouver dans l’un des cas d’éligibilité au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « carte de stationnement pour handicapés ».
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Payet doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Payet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Payet et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. TOMILe greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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