Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mars 2026, n° 2513943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2025 et 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me De Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié » ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le 11 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a produit la carte de résident de M. B… valable du 15 octobre 2025 au 14 octobre 2035.
Par deux mesures d’instruction en date des 15 décembre 2025 et 19 décembre 2025, le tribunal a invité M. B… à produire un document d’identité distinct de la carte de résident qui lui a été attribuée de sorte à comparer les dates de naissance pour vérifier le caractère supposément erroné de celle-ci.
Vu les pièces produites par M. B… les 29 septembre 2025 et 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours […] des moyens qui […] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu délivrer une carte de résident valable du 15 octobre 2025 au 14 octobre 2035. Si le requérant fait valoir que la carte de résident transmise par le préfet du Val-de-Marne est erronée en ce que la date de naissance inscrite ne serait pas la sienne, il n’a produit aucune pièce probante permettant de tenir pour établie l’erreur supposée portée sur sa date de naissance. Malgré une mesure d’instruction du 19 décembre 2025, assorti d’un délai de quinze jours pour produire un tel document, il n’a produit aucun élément permettant au tribunal d’apprécier la portée de ce moyen présenté à l’appui de ses conclusions. En l’état de l’instruction, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 mars 2026.
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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