Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 nov. 2025, n° 2506567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un bordereau de pièces enregistrés le 11 septembre et le 19 novembre 2025, M. J… K…, Mme F… G…, M. I… L…, M. A… H…, M. B… C… et M. D… E… demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de refus des maires de Lunel, Saint-Génies des Mourgues, Sérignan et du préfet de l’Hérault relatives à l’installation des emplacements obligatoires d’affichage libre ;
2°) d’enjoindre aux communes et à défaut au préfet, sur le fondement de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, de procéder à l’installation de ces emplacements dans un délai de 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner solidairement l’État et les communes à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. M. K… et autres ont contesté par une seule requête les décisions implicites de refus des maires de Lunel, Saint-Génies des Mourgues, Sérignan et du préfet de l’Hérault relatives à l’installation des emplacements obligatoires d’affichage libre. Ces décisions ne présentent pas entre elles un lien de nature à permettre qu’elles fassent l’objet d’une requête unique. Les requérants, invités le 15 septembre 2025 par le greffe à régulariser leur recours par la présentation de requêtes distinctes, se sont abstenus de donner suite à cette invitation dans le délai de trente jours imparti. Par suite, leur requête n’est pas recevable et doit ainsi être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. K… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J… K…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants.
Fait à Montpellier, le 25 novembre 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 novembre 2025
La greffière,
M. M…
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