Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2409047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. D… A…, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire à laquelle il a été condamné ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il a été pris au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et le droit d’être entendu ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 2 septembre 2024.
Par lettre du 17 mars 2025, le préfet du Nord a été mis en demeure de produire des observations sur la requête de M. C… A… dans un délai d’un mois, sous peine d’être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant, en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025 à 12h00.
Par un courrier du 16 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré, en l’absence de changement dans la situation de M. C… A…, de la méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache au jugement n° 2408525 du 22 août 2024 du tribunal administratif de Lille, devenu définitif, annulant l’arrêté du 12 août 2024 fixant le pays à destination duquel le requérant devait être éloigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant égyptien né le 28 août 1985, a été condamné le 6 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Valenciennes à une peine d’emprisonnement de six mois assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 12 août 2024, le préfet du Nord a fixé l’Égypte ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire à laquelle il a été condamné. Par un jugement n° 2408525 du 22 août 2024, la magistrate désignée du présent tribunal a annulé cet arrêté du 12 août 2024. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet du Nord a de nouveau fixé le pays à destination duquel M. C… A… devait être éloigné. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l’instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 mars 2025 par le greffe du tribunal et dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le préfet du Nord n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un jugement n° 2408525 du 22 août 2024 devenu définitif, la magistrate désignée du présent tribunal a annulé l’arrêté du 12 août 2024 fixant le pays de destination en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire à laquelle M. C… A… a été condamné au motif de la méconnaissance, par le préfet du Nord, des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par l’arrêté attaqué du 23 août 2024, le préfet du Nord a de nouveau désigné l’Égypte ou tout autre pays dans lequel l’intéressé est légalement admissible comme pays à destination duquel M. C… A… devait être éloigné. Or, il ressort des pièces du dossier que, à la date d’édiction de cet arrêté, le requérant, dont la demande d’asile introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 août 2024 demeurait en cours d’instruction, n’était toujours pas légalement admissible dans un autre pays que celui dont il est ressortissant. Il s’ensuit que le préfet du Nord, à qui il appartenait d’ailleurs s’il s’y croyait fondé de relever appel du jugement du 22 août 2024, a méconnu l’autorité absolue de la chose jugée s’attachant non seulement au dispositif de ce jugement mais également aux motifs, qui en constituent le support nécessaire.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 23 août 2024 du préfet du Nord doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Schryve de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 23 août 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Schryve une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet du Nord et à Me Schryve.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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