Rejet 20 février 2025
Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 févr. 2025, n° 2304142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée malgré la demande de communication des motifs ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a explicitement rejeté la demande de titre par un arrêté du 12 juin 2023.
Par ordonnance du 30 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Des pièces complémentaires présentées par M. A ont été enregistrées le 28 juin 2024 et n’ont pas été communiquées.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— et les observations de Me Vinial, représentant M. A présent à l’audience.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 20 juin 1989, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 10 janvier 2016. Le 20 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été reçue en préfecture le 22 février. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, l’arrêté du 12 juin 2023 comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent de sorte que le moyen tiré de l’insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Lorsqu’un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France et s’y maintient malgré trois obligations de quitter le territoire français. Il est célibataire, sans enfant, ne fait état d’aucune relation personnelle ou familiale en France et il ne démontre pas être privé de toute attache dans son pays d’origine. Enfin, la circonstance que l’intéressé ait travaillé occasionnellement dans la restauration et qu’il dispose depuis le 8 novembre 2022 d’un contrat à durée indéterminée ne caractérise pas un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Landete et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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