Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 13 mai 2025, n° 2505114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 25 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal administratif de Montreuil, la requête de Mme B, enregistrée le 25 mars 2025.
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mai 2025, M. C B, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 19 mars 2025, par lequel le préfet du territoire de Belfort a prolongé d’une année l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise à son encontre par le préfet de la Moselle le 25 septembre 2023, portant ladite interdiction à une durée totale de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de supprimer son signalement dans le fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision n’est pas motivée et sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
— elle méconnaît l’article 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet du territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code des relations entre le public et l’administration ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Korchi, représentant Mme B assistée de Mme A interprète en langue russe ;
Le préfet du territoire de Belfort n’étant ni présent, ni représenté ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 14 mars 1970, a fait l’objet le 26 septembre 2023 d’un arrêté par lequel la préfète de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet du territoire de Belfort a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, portant cette interdiction à une durée totale de deux ans. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté du 19 mars 2025 prolongeant l’interdiction faite à Mme B de retourner sur le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application. Il mentionne que Mme B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 26 septembre 2023 par la préfète de la Moselle. Cet arrêté précise aussi l’ancienneté du séjour en France de Mme B depuis 2015, la nature de ses liens avec la France en sa qualité de célibataire sans enfant à charge et le fait qu’elle s’est soustraite à la mesure d’éloignement du 22 décembre 2023, et à une autre mesure prise précédemment par le préfet du Bas-Rhin le 28 février 2022. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante. Ce moyen doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. Il ressort des termes de la décision litigieuse, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet du territoire de Belfort a examiné la situation personnelle de la requérante au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant est célibataire et sans enfant à charge et allègue être entré sur le territoire en 2015 et s’est soustraite à une décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de la Moselle le 26 septembre 2023. Le préfet s’est fondé sur ces éléments pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de la requérante. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l’intéressée, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Enfin, la requérante n’apporte aucune pièce démontrant une circonstance humanitaire particulière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions précitées doit être écarté.
7. Si Mme B soutient qu’elle serait dans l’impossibilité de mener une vie privée et familiale dans son pays d’origine, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à justifier de la création de liens personnels sur le territoire français ou de son intégration particulière. Il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et n’a pas d’enfant à charge et qu’elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à son arrivée en France. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet du territoire de Belfort aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
8.Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
9. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLe greffier,
S. LABART
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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