Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2433907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 décembre 2024 et
14 mai 2025, M. A B, représenté par Me Goyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la période de réexamen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2309346 du
19 octobre 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2309346 du
19 octobre 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Salzmann,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 17 août 1958, déclare être entré en France le 2 octobre 2011. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 12 mai 2022. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2309346/6-3 du 19 octobre 2023, le tribunal a annulé cet arrêté au motif que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée compte tenu de la résidence habituelle en France de M. B pendant plus de dix ans et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation. A la suite de ce jugement, M. B a de nouveau sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 15 novembre 2023. Par un arrêté du
4 juin 2024, le préfet de police a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de l’arrêté contesté : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant () ». Aux termes de l’article L. 614-4 de ce code, dans sa version applicable à la date de l’arrêté contesté : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du
28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée () ». Aux termes de l’article 69 de ce décret : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé () ». Il résulte de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 4 juin 2024, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié par voie postale à M. B le 19 juin 2024. Sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été enregistrée le 28 juin 2024, soit dans le délai de recours de trente jours à compter de cette notification, et a ainsi interrompu le délai de recours contentieux. M. B a ensuite été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024 dont la date de notification à l’intéressé n’est pas établie. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées, la requête enregistrée le 23 décembre 2024 au greffe du tribunal, soit avant l’expiration du délai de recours d’un mois, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du
23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant du 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ". En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
6. En premier lieu, par le jugement du 19 octobre 2023 précité, dont il n’est pas contesté qu’il est devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté du préfet de police du 11 janvier 2023 au motif que M. B établissait, par des pièces « suffisamment nombreuses et probantes sur l’ensemble de la période considérée », qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de cet arrêté, de sorte que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis en application des dispositions précitées. Cette motivation, qui est le soutien nécessaire du jugement du 19 octobre 2023, est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Par suite, le préfet de police ne pouvait remettre en cause la résidence habituelle en France de M. B au titre de cette période et refuser en conséquence de saisir pour avis la commission du titre de séjour. M. B est ainsi fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2309346/6-3 du 19 octobre 2023.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B résidait habituellement en France entre l’année 2023 et la date de l’arrêté contestée du 4 juin 2024, période pour laquelle il produit de nombreuses pièces afin d’en attester telles que des avis d’impôt, des relevés de livret A, une attestation de vaccination, une décision lui accordant l’aide juridictionnelle, des récapitulatifs de versements de l’assurance maladie, une attestation du président de l’unité locale d’Ivry-sur-Seine de la Croix-Rouge française, une attestation d’élection de domicile, des attestations de droits à l’assurance maladie et une ordonnance médicale. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent pour la période antérieure, M. B est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, qui l’a privé d’une garantie, tenant à l’absence de consultation de la commission du titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard aux motifs retenus par le présent jugement, ce dernier implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent réexamine la demande de titre de séjour de M. B, après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen et à cette saisine dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen dans un délai de dix jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Goyon, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Goyon de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 4 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, après avoir consulté la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Goyon la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Goyon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et Me Goyon.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente ;
— Mme Armoët, première conseillère ;
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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