Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 mai 2025, n° 2415671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 octobre 2024, 21 janvier et 13 février 2025, M. B A C, représenté par Me Bati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte de résident valable du 14 mai 2018 au 13 mai 2028 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. D a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— et les observations de Me Bati, représentant M. A C
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant indien, né le 30 novembre 1982, est entré en France le 10 novembre 2016. Il a été mis en possession d’une carte de résident valable du 14 mai 2018 au 13 mai 2028. Par l’arrêté litigieux du 2 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
3. Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
4. Le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué, au motif que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, en relevant qu’il a fait l’objet d’une condamnation le 2 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Pontoise, à une peine de 10 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis, pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un tel retrait ne peut intervenir qu’en cas de menace grave pour l’ordre public. A cet égard, les faits retenus par le préfet sont isolés, ils ont fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de 10 mois assortie néanmoins d’un sursis total, et sans réitération à la date de la décision attaquée. Ainsi, la menace grave pour l’ordre public n’est pas caractérisée. Dans ces conditions, M. A C est fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré son certificat de résidence valable dix ans.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 septembre 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. A C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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