Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2026, n° 2601143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle il a été convoqué par l’université Paris Nanterre à un examen partiel dérogatoire le 28 janvier 2026 ;
à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’épreuve organisée ;
de proposer l’organisation d’une médiation entre les étudiants et la direction de l’université afin de fixer une date d’épreuve convenant à chacun ;
à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à l’université Paris Nanterre de réexaminer sa situation ;
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison de cette modification des modalités de validation des épreuves, il risque de perdre le bénéfice de la compensation entre les matières et la possibilité de repasser certaines matières, que la décision contestée risque d’avoir des conséquences défavorables sur sa poursuite d’études et ses projets académiques, qu’elle lui fait perdre le bénéfice d’une deuxième chance, qu’elle l’empêche de travailler pendant un mois et complique sa validation de l’année universitaire, que cette décision aura épuisé ses effets en l’absence de suspension par le juge des référés à bref délai ;
les moyens tirés de la méconnaissance de la disposition G7 des modalités de contrôle des connaissances et des compétences (M3C), de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601142, enregistrée le 20 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été convoqué, par un courriel de l’université Paris Nanterre en date du 12 janvier 2025, à un examen partiel dérogatoire dans le cadre du contrôler continu de la matière « droits des libertés fondamentales ». Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision contestée, M. A… fait valoir qu’en raison de cette décision, il risque de perdre le bénéfice de la compensation entre les matières et la possibilité de repasser certaines matières, qu’elle risque d’avoir des conséquences défavorables sur sa poursuite d’études et ses projets académiques, qu’elle lui fait perdre le bénéfice d’une deuxième chance, qu’elle l’empêche de travailler pendant un mois et complique sa validation de l’année universitaire, et que cette décision aura épuisé ses effets en l’absence de suspension par le juge des référés à bref délai. Par ces allégations vagues et nullement étayées, et alors au demeurant que le courriel convoquant le requérant à l’examen partiel dérogatoires indique « En cas d’absence, vous serez convoqués à la session 2 », et qu’au surplus, l’intéressé fait valoir qu’il ne peut être présent à la session organisée le 28 janvier 2026 en raison de son souhait de participer à un voyage d’études dans le cadre d’un autre cursus, dont il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il présenterait un caractère obligatoire, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de circonstances de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision contestée.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, ni d’examiner la recevabilité de la requête, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 21 janvier 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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