Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 29 janv. 2026, n° 2311324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 octobre 2023, les 22 et 31 août, 27 septembre et 22 novembre 2025 et le 3 janvier 2026, Mme C… A… épouse B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a seulement accordé une remise partielle de 2 058,91 euros de sa dette de prime d’activité d’un montant de 8 235,63 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Mme A… épouse B… soutient que :
- compte tenu des remboursements déjà effectués, elle reste redevable de 6 176,76 euros ;
- la somme restante est trop importante au regard de sa situation financière plus que précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de Mme A… épouse B….
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux courriers des 25 août et 24 septembre 2025, le tribunal a invité Mme A… épouse B… à produire des éléments relatifs à sa situation financière, la composition de son foyer, l’ensemble de ses charges et de ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d’imposition, ses factures relatives à l’ensemble de ses charges, ses trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, ses dernières fiches de paie.
Mme A… épouse B… a produit des pièces, en réponse à ces demandes, lesquelles ont été enregistrées respectivement les 30 et 31 août, 27 septembre et 2 octobre 2025 et communiquées les 24 et 30 septembre et 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B… a été allocataire de la prime d’activité. La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne l’a informée qu’elle était redevable d’une somme de 8 235,63 euros au titre d’une régularisation de trop perçu de prime d’activité. Le 2 décembre 2022, Mme A… épouse B… a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 28 août 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 2 058,91 euros, laissant à sa charge un montant de 6 176,72 euros. Par la présente requête, Mme A… épouse B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle lui accorde seulement une remise partielle de son indu et de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d’activité.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision.
En l’espèce, Mme A… épouse B… soutient que malgré la remise partielle accordée par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne la somme restant à rembourser est trop importante pour sa situation financière plus que précaire. Elle se prévaut notamment du licenciement dont elle a fait l’objet en août 2025, de ce qu’elle est depuis cette date en arrêt maladie et perçoit des indemnités journalières, de ce qu’elle a deux enfants majeurs à charge, du fait qu’elle a connu une période de surendettement entre 2006 et 2018 et que son mari, en invalidité, a été licencié en raison de la liquidation de son entreprise.
Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu des ressources du foyer composé de l’intéressée elle-même et son époux, malgré deux enfants majeurs à charge, qui s’élevaient en 2022 à 34 970 euros déclarés avec une charge déclarée à hauteur 6 000 euros, en 2023 à 37 382 euros avec des charges déclarées à hauteur de 6 500 euros et en 2024 à 39 693 euros déclarés sans charges, de l’épargne notamment sur le livret B ouvert au nom de l’intéressée s’élevant à 3 131,36 euros au 1er septembre 2025, des indemnités journalières perçues par l’intéressée s’élevant à 2 234,01 euros au titre de la période de septembre à décembre 2025, du montant de la pension d’invalidité perçue mensuellement par son époux à hauteur de 1 458,41 euros et enfin du dernier bulletin de paye de M. B… faisant apparaître un solde de tout compte de 18 520,72 euros, que la situation financière de Mme A… épouse B…, au regard notamment de l’échelonnement des échéances de remboursement de la dette qui pourrait le cas échéant être accordé par la caisse, serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise supplémentaire de dette de prime d’activité d’un montant de 6 176,72 euros.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… épouse B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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