Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 sept. 2025, n° 2515630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A C B, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie) lui ont refusé la délivrance d’un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de supprimer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir les références faites à la requérante dans les systèmes VIS et SNV ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que le principe d’une collecte des données relatives au refus de visa n’a jamais fait l’objet d’une notification par le service consulaire qui lui aurait été adressée ce qui porte atteinte à ses droits, compte tenu qu’elle est empêchée de suivre sa formation pour laquelle elle a été acceptée en France alors que la rentrée à l’ISCOM de Toulouse ne peut pas être décalée au-delà du 15 septembre 2025 et qu’à défaut d’une décision de suspension elle perdra son année d’étude, les délais de traitement de son recours en annulation lui fera perdre son droit à un recours effectif protégé par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— le traité de fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Les circonstances, invoquées par Mme B, qui demande la suspension de l’exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Istanbul du 20 août 2025 sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont elle justifie l’avoir saisie le 10 septembre 2025, qu’elle est admise en première année du cursus en vue de l’obtention du MBA « marketing communication globale » au sein de l’ISCOM de Toulouse (Haute-Garonne) sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission précitée. Il ne ressort en effet d’aucune des pièces du dossier, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas établi que la requérante ne pourrait pas poursuivre des études équivalentes dans son pays d’origine ou en Turquie ou bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante alors qu’il ressort du certificat d’inscription de l’école qu’elle sera en mesure de se faire rembourser les frais de scolarité avancés, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B, notamment son droit à un recours effectif qu’elle exerce au moyen de la présente requête et qu’au surplus les conditions d’enregistrement et de conservation des données à caractère personnel effectuées par les services consulaires et l’information à laquelle doit avoir accès la requérante sont sans incidence sur l’urgence alléguée.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Renvoi ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Annonce
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté ·
- Enfant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Travailleur ·
- Titre ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Profession ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Siège ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Allocation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Incapacité ·
- Pouvoir de décision ·
- Bénéfice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Information ·
- L'etat ·
- Italie ·
- Résumé ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bangladesh ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Tiers détenteur ·
- Rejet
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.