Annulation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 nov. 2025, n° 2302003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le5 septembre 2023, Mme B…, représentée en dernier lieu par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de la cessation du bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de procéder rétroactivement au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été procédé à un entretien d’examen de sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision procède d’une erreur de droit, à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Souty, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Demandeuse d’asile, Mme A…, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 25 mai 1982, a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII et bénéficié des conditions matérielles d’accueil, le 24 mai 2022. Par une décision en date du 20 mars 2023, le directeur territorial de l’OFII a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressée ne s’était pas présentée aux autorités chargées de l’asile sans motif légitime. Mme A… demande, à titre principal, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ».
Pour prononcer la cessation des conditions matérielles d’accueil accordées à la requérante, l’OFII a retenu que l’intéressée n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en « s’abstenant de se présenter aux autorités », sans plus de précisions. Il se déduit des écritures et pièces produites en défense que l’administration fait grief à l’intéressée de ne pas s’être rendue à une convocation prévue au Commissariat de Vernon (Eure) pour le 14 février 2023. Il ressort toutefois des éléments versés aux débats, notamment des pièces médicales, que Mme A… souffre d’un état de santé particulièrement dégradé l’ayant, notamment, amené à se rendre à plusieurs consultations médicales entre février et juin 2023, en particulier le 15 février 2023, au lendemain de la convocation précitée. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, et quoique la carence à se présenter à l’entretien du 14 février 2023 soit avérée, Mme A… ne pouvait être regardée comme ne respectant pas les exigences des autorités chargées de l’asile, au sens des dispositions citées au point précédent. Pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, la décision du 20 mars 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil accordées à la requérante, encourt l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique le rétablissement des conditions matérielles d’accueil accordées à Mme A…, jusqu’au 16 avril 2025, date à laquelle la requérante s’est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder, s’il ne l’a pas déjà fait, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 000 euros à Me Souty, avocat de Mme A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mars 2023 du directeur territorial de l’OFII portant cessation des conditions matérielles d’accueil accordées à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII, s’il ne l’a pas déjà fait, de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil accordées à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Souty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Souty, avocat de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Souty et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARDLe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Capacité
- Garde des sceaux ·
- Allocation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Incapacité ·
- Pouvoir de décision ·
- Bénéfice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Information ·
- L'etat ·
- Italie ·
- Résumé ·
- Examen
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Renvoi ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Annonce
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Turquie ·
- Échange d'élèves ·
- Commissaire de justice
- Bangladesh ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Tiers détenteur ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Election ·
- Conseil d'etat ·
- Refus ·
- Personne morale
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Recherche d'emploi ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.