Désistement 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2507265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Cans sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025 la préfète conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’aucune décision n’a été prise, que l’instruction se prolonge en raison du caractère incomplet du dossier et qu’elle a délivré à Mme C le 21 juillet 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 octobre 2025.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, Mme C épouse A a déclaré se désister de ses conclusions à l’exception de celles relatives aux frais de procès.
Vu :
— la requête n°2507264, enregistrée le 11 juillet 2025, par laquelle Mme C épouse A demande l’annulation de la décision contestée.
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 juillet 2025 à 11 heures 30 en présence de M. Morand, greffier d’audience, Mme Triolet a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne, née en juin 1982, Mme C épouse A est entrée en France en mai 2022 pour rejoindre son époux. Elle a été autorisée au séjour en cette qualité par un titre de séjour d’un an valable jusqu’au 22 octobre 2024. Elle indique en avoir demandé le renouvellement en juillet 2024 mais l’instruction de cette procédure a été clôturée faute de produire les pièces complémentaires demandées. La requérante a ainsi fait une nouvelle demande de titre le 30 décembre 2024.
2. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme C, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Mme C s’est désistée de ses conclusions en suspension et en injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
4. Mme C bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Cans sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er: Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de Mme C.
Article 3 :L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Cans sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à Me Cans et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025,
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25072652
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