Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 13 janv. 2025, n° 2402219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 du préfet du Doubs portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. En dépit de ses conclusions à fin d’annulation, lors de son enregistrement au greffe de la juridiction, la requête de M. B n’était pas accompagnée de l’arrêté du préfet du Doubs qu’il entend attaquer.
5. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2024, distribuée le 5 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité le requérant, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à produire la décision qu’il entend attaquer, au regard de l’article R. 412-1 du même code. Toutefois, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B n’a pas transmis la décision litigieuse, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 13 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2402219
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