Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2303617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A B représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande qu’il lui a adressée le 24 novembre 2021 et tendant à l’enregistrement de sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de le convoquer aux fins d’enregistrement de sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cabaret, avocate de M. B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9, R.431-10 et R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
27 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Riou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 1er avril 1971, déclare être entré sur le territoire national pour la dernière fois le 6 novembre 2003 muni de son passeport et d’un visa type C portant la mention « famille de français ». Par courrier reçu le 24 novembre 2021, M. B a déposé une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », sollicitée sur le fondement du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, au titre d’une résidence en France de plus de dix ans. M. B a, par la suite, demandé à plusieurs reprises, les 4 février 2022, 15 juillet 2022, le 20 octobre 2022, le 21 novembre 2022 et le 30 décembre 2022, au préfet du Nord, en vain, de le convoquer pour l’enregistrement de cette demande. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet, née le 24 janvier 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de lui octroyer un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Le certificat de résidence algérien accordé sur le fondement du paragraphe 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne figurant pas, à la date de la décision attaquée, parmi les titres de séjour entrant dans le champ de l’obligation d’utiliser le téléservice mentionné à l’article
R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B, disposait, si son dossier était complet, du droit à être convoqué en préfecture pour l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. B lui a adressé, par courrier reçu le
24 novembre 2021, une demande de rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par courriel du 4 février 2022, il réitérait cette demande en y joignant le formulaire de demande et des pièces justificatives. Par courriel du 15 juillet 2022, M. B a interrogé les services préfectoraux sur la complétude de son dossier. En dépit de plusieurs relances par son conseil, M. B n’a obtenu aucune réponse de la préfecture du Nord. Alors qu’il n’est pas établi que son dossier aurait été incomplet, le silence gardé par l’administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui / () : 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
8. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 15 juillet 2022, M. B a sollicité des informations sur les suites de son dossier et de la complétude de celui-ci auprès des services de la Préfecture du Nord. Par courriels du 20 octobre 2022 et du 21 novembre 2022, il a effectué des relances auprès des services préfectoraux. En dépit de ces courriels, qui doivent être considérés comme une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux n’ont transmis aucune réponse à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est fondé.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement implique que soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cabaret une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Oriane Cabaret et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme C, première conseiller,
— Mme Jaur, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. C,
Le président-rapporteur,
Signé
J-M. RiouLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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