Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2026, n° 2207295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme B… au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 21 et 22 mars 2022 relatifs à ses nomination et titularisation dans le corps des attachés d’administration de l’Etat au 2ème échelon avec une ancienneté conservée de 1 an, 10 mois et 3 jours ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et au ministre des solidarités et de la santé de prendre des arrêtés la nommant dans le corps des attachés d’administration de l’Etat au 3ème échelon avec une ancienneté conservée de11 mois et 3 jours à compter du 1er mars 2021 ;
3°) d’enjoindre à la même autorité de lui verser les sommes dues en raison de la régularisation de sa situation, assorties des intérêts au taux légal ;
4°) d’enjoindre à la même autorité de lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense en date du 2 décembre 2024, le ministère du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Il résulte de ces articles qu’une requête à laquelle n’est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l’administration et qui n’a pas été régularisée est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire.
2. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à Mme B…, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, par lettre du 9 décembre 2025, Mme B… n’a pas produit la demande indemnitaire préalable effectuée auprès de l’administration. Par suite, la requête de Mme B…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Melun, le 15 mai 2026.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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