Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 avr. 2025, n° 2500925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500925 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mars 2025, le 25 mars 2025 et le 31 mars 2025 sous le n° 2500925, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a de la famille en Belgique qui serait susceptible de l’accueillir ;
— il a formé une demande d’asile ;
— la peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français n’est pas exécutoire dès lors qu’il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Nancy du 12 mars 2025 en application de l’article 569 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
— et les observations de Me Cuny, avocat commis d’office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, insiste sur l’absence de caractère exécutoire de la peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée par la cour d’appel de Nancy en vertu de l’article 569 du code de procédure pénale et précise que M. A a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 27 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 15 mars 1998, a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 4 décembre 2024, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 12 mars 2025. Par un arrêté du 13 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné en exécution de cette interdiction judiciaire de territoire. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. () ». Enfin, aux termes de l’article 569 du code de procédure pénale : « Pendant les délais du recours en cassation et, s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel () ».
3. En l’espèce, l’arrêté litigieux a été pris pour l’exécution du jugement du 4 décembre 2024 par lequel le tribunal correctionnel de Nancy a condamné M. A à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire définitive du territoire français, qui a été confirmée par un arrêt du 12 mars 2025 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Nancy. Toutefois, à la date de l’arrêté contesté, le 13 mars 2025, les délais de recours pour former contre cet arrêt un recours en cassation, pourvoi que M. A a au demeurant formé le 27 mars 2025, n’étaient pas expirés. L’arrêt de la cour d’appel de Nancy ne revêtait ainsi pas de caractère exécutoire en vertu des dispositions précitées de l’article 569 du code de procédure pénale. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mars 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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