Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2504416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 10 octobre 2023, N° 2301377 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et, en outre, méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’éloignement est entachée d’une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 septembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, ressortissante kosovare née le 30 juillet 2004 et entrée irrégulièrement en France le 8 septembre 2015, a présenté une demande de protection internationale qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 18 septembre 2017 et 4 décembre 2017. L’OFPRA et la CNDA ayant également rejeté, les 30 décembre 2016 et 22 juin 2017, la demande de protection internationale de Mme C… B…, sa mère, avec laquelle elle avait rejoint la France, le préfet de la Côte-d’Or a décidé, par un arrêté du 26 février 2019, de ne pas autoriser Mme C… B… à résider en France au titre de l’asile et lui a fait obligation de quitter la France en fixant le pays de renvoi. Le recours que Mme C… B… a exercé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1900807, devenu définitif, rendu le 18 juin 2019 par le tribunal administratif de Dijon. Mme D… B… avait ainsi alors vocation, par l’effet de sa minorité, à quitter le territoire français avec sa mère.
2. Mme D… B… s’est toutefois maintenue en France en situation irrégulière pendant plusieurs années. Devenue majeure, l’intéressée a présenté, le 14 novembre 2022, une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Par un jugement n° 2301377 du 10 octobre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l’intéressée tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Mme D… B… s’est de nouveau maintenue en France en situation irrégulière pendant près de deux ans puis a sollicité, le 17 février 2025, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 29 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
S’agissant des moyens de légalité externe :
4. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Bruel n’était pas compétent pour signer la décision de refus de séjour manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, conformément aux dispositions combinées du 3° de l’article L. 432-13 et du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour est obligatoirement saisie du cas des étrangers auxquels l’autorité compétente envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 et qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… serait entrée en France avant le 8 septembre 2015. Dès lors, en tout état de cause, l’intéressée ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans lorsque, le 29 juillet 2025, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet était tenu de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour. Le vice de procédure invoqué sur ce point doit par suite être écarté.
7. En dernier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant des moyens de légalité interne :
8. En premier lieu, il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme B… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
10. Tout d’abord, si Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis près de dix ans, il ressort toutefois des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que l’intéressée a pour l’essentiel résidé sur le territoire national de manière irrégulière depuis 2018 et n’a notamment pas exécuté, avec sa mère, la mesure d’éloignement dont celle-ci faisait l’objet en 2019. Ensuite, la requérante, dont les parents vivent actuellement en Allemagne, ne se prévaut d’aucune attache familiale ou personnelle particulière en France. Enfin, si l’intéressée a pu passer le baccalauréat français en 2024 et semble poursuivre actuellement des études supérieures dans des conditions satisfaisantes, ces seuls éléments ne sont pas, en eux-mêmes, des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1. Dès lors, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de Mme B… ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 1 à 3 et 10, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, la décision de refus de séjour est motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
18. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision désignant le pays à destination duquel Mme B… pourra être renvoyée et doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à la préfète de la Côte-d’Or et à Me Faivre.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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