Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 12 févr. 2025, n° 2203930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203930 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. A B, représenté par Me Gillot Lienard, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Houdain-Lez-Bavay et le conseil départemental du Nord à lui verser la somme de 22 636 euros en réparation des préjudices matériel, moral et de jouissance qu’il estime avoir subis du fait des infiltrations dont il est victime ;
2°) d’enjoindre la commune de Houdain-Lez-Bavay et le conseil départemental du Nord de faire cesser son dommage en effectuant les travaux permettant de mettre fin aux infiltrations d’eaux dans les caves de son immeuble, ceux-ci devant commencer dans un délai de deux mois, suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se terminer dans un délai de six mois ;
3°) de condamner solidairement la commune de Houdain-Lez-Bavay et le conseil départemental du Nord aux dépens ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Houdain-Lez-Bavay et du conseil départemental du Nord, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les travaux de réfection de sa rue, qui se sont terminés en octobre 2017, par l’entreprise Montaron, sous la maîtrise d’ouvrage de la commune et du conseil départemental, ont causé des infiltrations d’eaux pluviales dans les deux caves de son immeuble, en détériorant un ancien dalot situé sous le trottoir et en modifiant la pente de celui-ci ;
— il a subi en sa qualité de tiers un préjudice du fait de ces travaux de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune de Houdain-Lez-Bavay et du conseil départemental du Nord ;
— la responsabilité de la commune de Houdain-Lez-Bavay est aussi engagée du fait de sa qualité de propriétaire du dalot, qu’elle n’a pas entretenu et qui s’est effondré début 2018, sans qu’elle intervienne pour le remettre en état ;
— il a subi un préjudice matériel total de 10 836 euros correspondant à la réfection des murs de sa cave pour un montant de 9 240 euros et au rétablissement des ventilations pour un montant de 1 080 euros ;
— il a subi un préjudice de jouissance qui peut être évalué à 10 800 euros et un préjudice moral qui peut être évalué à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 juin 2023, le conseil départemental du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la responsabilité du conseil départemental du Nord ne peut être engagée dès lors que celui-ci n’a pas diligenté ni eu un rôle dans les travaux de réfection des trottoirs et qu’il n’est pas propriétaire du dalot, n’étant pas titulaire de la compétence d’assainissement.
Une mise en demeure de produire des observations dans un délai d’un mois a été adressée le 25 mai 2023 à la commune de Houdain-Lez-Bavay, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 novembre 2023.
Par un courrier du 28 novembre 2024, le tribunal a demandé à la commune de Houdain-Lez-Bavay et au conseil départemental du Nord des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
En réponse à cette demande, des pièces ont été produites par le conseil départemental du Nord le 4 décembre 2024 et communiquées le 5 décembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 1906335 du 18 septembre 2019, par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise ;
— le rapport d’expertise établi par M. C et déposé au greffe du tribunal le 28 mai 2021 ;
— l’ordonnance de taxation n° 1906335 du 3 juin 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire de l’immeuble d’habitation où il réside, acquis en 1999 et situé 62 rue des Martyrs sur la commune de Houdain-Lez-Bavay (59). Il a constaté d’importantes infiltrations d’eau dans les deux caves de son immeuble fin 2017, après que l’entreprise Montaron ait effectué des travaux de réfection sur le trottoir de sa rue. Un rapport d’expertise amiable, réalisé le 9 février 2018, a noté que ces désagréments pourraient être liés à la modification de la pente du nouveau trottoir et à l’existence sous celui-ci d’un aqueduc en maçonnerie obstrué. M. B a saisi le tribunal qui, par une ordonnance du 18 septembre 2019, a désigné un expert judiciaire qui a établi son rapport le 29 avril 2021. M. B a demandé, dans des courriers reçus le 27 janvier 2022 par la commune de Houdain-Lez-Bavay et du conseil départemental du Nord, de remédier aux désordres et de l’indemniser de ses préjudices. En l’absence de réponse favorable, des décisions de rejet sont nées le 27 mars 2022. Par la présente requête, M. B demande que la commune de Houdain-Lez-Bavay et le conseil départemental du Nord soient condamnés à l’indemniser de ses préjudices et qu’il leur soit enjoint de faire les travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations d’eaux dans ses caves.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction de prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
3. En l’espèce, M. B demande la réparation des dommages résultant des travaux publics du trottoir bordant sa maison de Houdain-Lez-Bavay. Dans ce cadre, sa demande de réfection des murs de la cave et de rétablissement des ventilations de sa maison pour un montant total évalué à 10 836 euros dans le rapport d’expertise, doit être entendue comme une demande d’indemnisation de son préjudice matériel, dont il demande réparation dans ses conclusions, avec son préjudice moral et son préjudice de jouissance. En revanche, les demandes de remise en état de l’ancien dalot situé sous le trottoir devant sa maison et la reprise des pentes des revêtements du nouveau trottoir doivent être analysées, comme une demande d’injonction, que le juge peut délivrer à la personne publique reconnue responsable d’un dommage de travaux public, lorsque celui-ci perdure à la date de sa décision.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
4. Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux, sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 29 avril 2021, que les infiltrations d’eaux et la forte humidité des deux caves de l’immeuble de M. B ont pour origine principale les travaux de réfection du trottoir de sa rue par l’entreprise Montaron, celle-ci ayant endommagé un ancien ouvrage d’assainissement situé sous la voirie, à proximité de son immeuble. Par ailleurs, il est noté par l’expert comme cause secondaire des infiltrations d’eaux pluviales, le fait que l’entreprise de construction n’a pas créé la pente de 2% vers la chaussée prévue par les plans du trottoir, dont le niveau a été rehaussé, mais au contraire a instauré une légère contre-pente vers l’immeuble du requérant et supprimé des ressauts aux abords des soupiraux. Ces opérations dont le caractère de travaux publics n’est pas contesté, ont ainsi causé des dommages à M. B, qui a, en tant que riverain, la qualité de tiers. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la responsabilité sans faute du maitre de l’ouvrage des travaux est engagée.
En ce qui concerne la détermination de la personne publique responsable :
6. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ». Aux termes de l’article L. 131-1 du même code : « Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales. () ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code : « () Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département. ».
7. Les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent, dans leur ensemble, le caractère de dépendances de ces voies.
8. Il ressort des points précités que le trottoir de la rue des Martyrs où se sont déroulés les travaux ayant le caractère d’accessoire de la route départementale 305, son entretien et son aménagement sont en principe de la responsabilité du conseil départemental. Il résulte toutefois de l’instruction que le conseil départemental du Nord et la commune de Houdon-Les-Bavay ont conclu, le 24 juillet 2017, une convention de partenariat pour la réalisation de travaux et l’exploitation des aménagements sur le domaine public routier départemental. Celle-ci stipule, dans son article 4, que, d’une part, concernant l’aménagement des trottoirs, la commune Houdon-Les-Bavay assure la maîtrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre des travaux, alors que le conseil départemental assure la maitrise d’œuvre des études, et d’autre part, que chaque partie assume l’entière responsabilité des travaux dont elle a la maîtrise d’ouvrage. Enfin, l’article 5 de la convention stipule que c’est la commune qui assure l’entretien et la réparation des trottoirs. Dès lors, en application, de la convention précitée, la responsabilité de la commune Houdain-Lez-Bavay est engagée en raison des dommages commis lors de l’opération de réfection du trottoir de la rue des Martyrs, et par suite cette collectivité est tenue d’indemniser M. B, ce dernier n’étant en revanche pas fondé, dans le cadre d’une action solidaire, à rechercher la responsabilité du département.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices matériels :
9. En premier lieu, les infiltrations d’eau dans les caves du requérant ont eu pour conséquence une détérioration des maçonneries des murs proches du trottoir et la corrosion des fers de la dalle supérieure. Il résulte du rapport d’expertise que la réfection des murs concernés par les infiltrations et la mise en place d’une protection sur les fers supportant la dalle supérieure nécessitent des travaux évalués à 9 240 euros TTC, dont le montant n’est pas contesté.
10. En second lieu, à la suite des travaux de réfection du trottoir, M. B a dû fermer les soupiraux de sa cave pour éviter le ruissellement des eaux pluviales depuis le trottoir. Il résulte du rapport d’expertise que leur remise en état nécessite des travaux évalués à 1 080 euros TTC.
S’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral :
11. En premier lieu, M. B a subi un préjudice de jouissance, ses caves étant rendues indisponibles par les infiltrations d’eau depuis le 1er novembre 2017. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 4 400 euros.
12. En second lieu, M. B a subi un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à solliciter la condamnation de la commune Houdain-Lez-Bavay à lui payer une somme totale de 15 720 euros.
Sur la demande d’injonction :
14. Il résulte de l’instruction que la commune Houdain-Lez-Bavay s’est abstenue de prendre les mesures de nature à mettre fin aux infiltrations d’eaux dans l’immeuble de M. B, provoqués par les travaux de réfection du trottoir de la route départementale 406 qu’elle a fait réaliser en octobre 2017. Elle n’a fait ni rectifier la pente du trottoir ni réparer l’ouvrage d’assainissement situé sous le trottoir et endommagé par les travaux en cause, dont l’existence a été révélée en janvier 2018. Le lien entre l’exécution défectueuse de ses travaux et les désordres subis par M. B est connu depuis au moins le 28 mai 2021, date à laquelle le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal. Par ailleurs, la commune n’invoque aucun motif d’intérêt général justifiant son abstention à remédier à ces désordres. Dès lors, l’abstention de la commune Houdain-Lez-Bavay à prendre les mesures de nature à mettre fin ou à pallier les effets des dommages causés par les travaux publics de réfection du trottoir revêt un caractère fautif. En conséquence, au regard des motifs exposés au point 2, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Houdain-Lez-Bavay de prendre toutes mesures utiles, afin de remédier aux infiltrations des caves de l’immeuble de M. B par des eaux venant du trottoir, y compris si cela devait être nécessaire, en remettant en état l’ouvrage d’assainissement situé en dessous, dans le délai d’un an à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
15. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / () »
16. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la commune Houdain-Lez-Bavay les frais et honoraires de l’expertise, liquidés à la somme de 9 448,02 euros par ordonnance de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille du 3 juin 2021.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune Houdain-Lez-Bavay une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune Houdain-Lez-Bavay est condamnée à verser à M. B la somme de 15 720 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Houdain-Lez-Bavay, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de prendre toutes mesures utiles afin de remédier aux infiltrations dans les caves de l’immeuble de M. B par des eaux venant du trottoir, y compris si cela devait être nécessaire en remettant en état l’ouvrage d’assainissement situé en dessous, dans le délai d’un an à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les dépens, qui comprennent les honoraires et frais d’expertise, liquidés par une ordonnance du tribunal administratif de Lille du 3 juin 2021 pour un montant total de 9 448,02 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Houdain-Lez-Bavay.
Article 4 : La commune de Houdain-Lez-Bavay versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Houdain-Lez-Bavay et au conseil départemental du Nord.
Copie en sera adressée à M. C, expert.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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