Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 janv. 2025, n° 2403363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Hanus, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner à la commune de Saint-Palais, dans l’attente de la décision du juge du fond, de prendre en charge « ses soins médicaux et congés » relatifs à sa jambe droite au titre de l’accident de service dont il a été victime en 2022, et de transmettre à l’assureur de la commune tous les éléments afférents à sa situation.
Il soutient que :
— il a été victime en 2022 d’un accident reconnu imputable au service en 2023, que la date de consolidation a été fixée, à tort, par un médecin agréé et que ses absences et les soins qui lui sont prodigués sur sa cheville droite doivent être pris en compte au titre de cet accident de service alors que la commune le place en position de congé de maladie ordinaire ;
— l’urgence à suspendre les effets des arrêtés du maire de la commune est remplie dès lors qu’il a reçu une mise en demeure et des avis de sommes à payer venant régulariser des sommes considérées comme des trop perçues depuis qu’il est placé en congé de maladie ordinaire ; en outre, il est privé de la prise en charge totale des soins liés à son accident de service.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées le 26 juin 2024, 18 octobre 2024 et le 26 décembre 2024 sous les numéros 2401667, 2402731 et 2403362 par lesquelles M. B a présenté une demande d’expertise et a demandé l’annulation des arrêtés du maire de la commune de Saint-Palais le plaçant en position de congé pour maladie ordinaire.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. M. B précise avoir été victime d’un accident de service le 6 septembre 2022 alors qu’il travaillait pour la commune de Saint-Palais. Souffrant de la jambe droite, la commune a reconnu l’imputabilité au service de cet accident par un arrêté du 17 mars 2023. Puis, la consolidation de son état de santé ayant été fixée par un médecin agréé, par des arrêtés des 22 et 30 avril 2024, du 19 août 2024, du 9 septembre 2024 et du 1er octobre 2024, dont M. B demande l’annulation dans la requête n° 2402731, ainsi que des arrêtés du 12 novembre et du 11 décembre 2024, dont l’annulation est demandée dans la requête n° 2403362, le maire l’a placé en position de congé de maladie ordinaire.
4. Dans la présente requête, qui peut être considérée comme tendant à obtenir la suspension de l’exécution des arrêtés par lesquels, en 2024, du maire de la commune de Saint-Palais a placé M. B en position de congé de maladie ordinaire, le requérant se borne à affirmer qu’il conteste la date de consolidation retenue par le médecin agréé et que les jours pris pour se rendre à des consultations médicales, ainsi que les soins qui lui sont prodigués, doivent être rattachés à l’accident de service dont il a été victime en 2022. Il joint à la présente requête les requêtes au fond dirigées contre les arrêtés du maire de la commune, pris en 2024.
5. Si M. B affirme que la condition d’urgence est remplie dès lors que les soins et consultations ne sont plus totalement pris en charge, et s’il joint un avis des sommes à payer portant sur un montant de 1 510 euros, émis par la commune de Saint-Palais le 3 décembre 2024, correspondant à la créance pour la collectivité résultant de son placement en congé de maladie ordinaire, il n’apporte toutefois ainsi aucun élément propre à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution des décisions en litige, au demeurant non citées, soit suspendue. En outre, en l’état de l’instruction, à supposer que le moyen tiré de l’erreur de droit et/ou d’appréciation de son état de santé puisse être regardé comme soulevé, il n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés en litige du maire de la commune de Saint-Palais.
6. Il s’ensuit que les conclusions présentées doivent être rejetées, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Palais.
Fait à Pau, le 6 janvier 2025.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière,
M. CALOONE
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