Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 31 janv. 2025, n° 2300383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2023 et 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Ivernel, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Clermont de l’Oise à lui verser la somme de 9 559,01 euros en réparation du préjudice subi à raison d’heures supplémentaires effectuées non payées ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Clermont de l’Oise la somme de
1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ses deux demandes préalables avaient une cause et un objet distincts et les circonstances de droit ont évolué entre ses deux demandes de sorte que le second refus ne saurait être purement confirmatif du premier ;
— il était en droit de bénéficier de la majoration exceptionnelle prévue par le décret
n° 2021-287 du 16 mars 2021 dans ses rédactions successives au titre des heures supplémentaires qu’il a effectuées entre les mois de février 2021 et avril 2022 telles qu’elles résultent de ses fiches de paie ;
— il en résulte un moins-perçu de rémunération qui peut être évalué à la somme de 9 559,01 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le centre hospitalier de Clermont de l’Oise, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive alors que la décision implicite de rejet de la demande préalable du 2 décembre 2022 est purement confirmative du précédent refus né du silence gardé sur la demande du 24 janvier 2022 ;
— la majoration exceptionnelle prévue par le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 n’est pas due alors que les heures supplémentaires en question n’ont été effectuées que de la propre initiative de M. B.
Le centre hospitalier de Clermont de l’Oise a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Le centre hospitalier de Clermont de l’Oise a produit des pièces, enregistrées le 27 décembre 2024 et communiquées le 31 décembre 2024 au requérant.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
— le décret n° 2020-718 du 11 juin 2020 ;
— le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 ;
— le décret n° 2021-1097 du 19 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-224 du 22 février 2022 ;
— le décret n° 2022-502 du 7 avril 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Chenaoui, représentant le centre hospitalier de Clermont de l’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, infirmier anesthésiste au sein du centre hospitalier de Clermont de l’Oise a, par un courrier du 24 janvier 2022, reçu le 26 janvier suivant, sollicité la majoration de la rémunération de ses heures supplémentaires effectuées les mois de février 2021 à janvier 2022 inclus, en application de plusieurs décrets alors publiés dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par l’établissement sur cette demande. Par une seconde demande du 2 décembre 2022, reçue le 5 décembre suivant, M. B a réitéré sa demande et l’a complétée s’agissant des mois de février à avril 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Clermont de l’Oise à lui verser la somme de 9 559,01 euros en réparation du préjudice subi à raison des heures supplémentaires effectuées non majorées.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que () dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». S’agissant du délai de recours contre les décisions implicites, l’article R. 421-2 du même code dispose : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Cette dernière règle comporte deux exceptions, fixées par l’article R. 421-3 du même code dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016, selon lesquelles seule une décision expresse est de nature à faire courir le délai de recours contentieux « () 1° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux », ainsi que « 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l’exécution d’une décision de la juridiction administrative ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui disposent que : « les délai de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour contester une telle décision implicite, y compris en cas de recours de plein contentieux, court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
5. En l’espèce, par un courrier du 22 janvier 2022, reçu le 26 janvier suivant,
M. B a demandé que le bénéfice de la majoration exceptionnelle prévue par le décret du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, au titre des heures supplémentaires effectuées entre les mois de février 2021 et janvier 2022 inclus. Le silence gardé par l’administration a fait naitre une décision implicite de rejet le 26 mars 2022. Aucun recours n’ayant été introduit dans le délai franc de recours contentieux d’une durée de deux mois, la décision implicite de rejet du 26 mars 2022 est devenue définitive.
6. En l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait applicables, la décision implicite de rejet de la seconde demande présentée par M. B le 2 décembre 2022, reçue le 5 décembre suivant, est ainsi une décision purement confirmative de la décision implicite initiale de rejet, devenue définitive, en tant qu’elle concerne les mois de février 2021 à janvier 2022 inclus.
7. A cet égard, M. B ne saurait utilement se prévaloir des modifications successives du décret du 16 mars 2021 pour soutenir que les circonstances de droit applicables auraient été modifiées alors que ces modifications n’avaient pour objet que de prolonger les effets de ce dispositif en lui associant, pour chaque période, un coefficient de majoration, sans modifier le droit antérieurement applicable.
8. En outre, alors que les deux demandes présentées par M. B tendaient au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d’un préjudice distinct dudit préjudice matériel, celles-ci présentaient toutes deux le caractère d’une action indemnitaire et le requérant ne saurait utilement soutenir qu’elles avaient une cause et un objet différents.
9. Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, la décision implicite née du silence gardé par le centre hospitalier de Clermont de l’Oise sur la seconde demande de M. B, qui est ainsi qu’il a été dit une décision purement confirmative du premier refus, n’a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux à l’encontre de celui-ci. Par suite, le centre hospitalier de Clermont de l’Oise est fondé à soutenir que M. B était forclos à la date d’enregistrement de la présente requête pour demander le paiement d’une majoration exceptionnelle au titre des mois de février 2021 à janvier 2022 inclus et la fin de non-recevoir partielle soulevée en ce sens doit être accueillie.
10. En revanche, s’agissant des mois de février, mars et avril 2022, pour lesquels la demande a été présentée pour la première fois le 5 décembre 2022 et, donc, implicitement rejetée le 5 février 2022, les conclusions de M. B, qui ont été présentées moins de deux mois après ce refus, sont recevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Les personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret ». Aux termes de son article 7 applicable : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. / Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes ». Depuis le 1er décembre 2021, ce dernier alinéa prévoit que « Cette rémunération est multipliée par 1,26 à compter de la première heure supplémentaire effectuée ». Et aux termes de son article 8 : « L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié ».
12. Le décret du 11 juin 2020 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, au sein d’un hôpital d’instruction des armées et au sein de l’Institution nationale des invalides, détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 par certains fonctionnaires et agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle. Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er mars et le 30 avril 2020 par les fonctionnaires titulaires, stagiaires et les agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. ». Aux termes de l’article 4 du même décret « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 et à l’article 8 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires et de 1,905 aux heures supplémentaires suivantes () ».
13. Le décret du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires, réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 par les fonctionnaires et les agents hospitaliers des établissements situés dans des zones de circulation active du virus, sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Ainsi, son article 3 précise que : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021 au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation ». Et aux termes de son article 4 : " Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : / – d’un coefficient de 1,875 pour les 14 premières heures supplémentaires ; / – d’un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes. / La rémunération horaire ainsi déterminée est appliquée pour le calcul des majorations prévues à l’article 8 du décret du 25 avril 2002 précité ".
14. Par ailleurs, ce décret du 16 mars 2021 a été modifié par un décret n° 2021-1097 du 19 août 2021 afin de prévoir l’application du même dispositif de majoration exceptionnelle des heures supplémentaires effectuées lors de la période du 2 août 2021 au 31 octobre 2021. Il a encore été modifié par un décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021 afin de prévoir l’application de ce dispositif aux heures supplémentaires effectuées du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022, avec toutefois l’application de nouveaux coefficients de calcul selon les périodes considérées, l’article 3 de ce décret prévoyant que : " Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application du coefficient de 1,89 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant de la date d’entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2021 susvisé [soit le 2 décembre 2021] au 19 décembre 2021 et du coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 31 janvier 2022 ".
15. Enfin, ce dernier dispositif a été appliqué aux heures supplémentaires effectuées jusqu’au 28 février 2022, en vertu du décret n° 2022-224 du 22 février 2022 modifiant le décret du 16 mars 2021, puis aux heures supplémentaires effectuées jusqu’au 30 avril 2022, en vertu du décret n° 2022-502 du 7 avril 2022.
16. Il résulte de l’instruction et notamment des bulletins de salaires de l’intéressé, que le centre hospitalier de Clermont de l’Oise a indemnisé les heures supplémentaires effectuées par M. B au cours des mois de février, mars et avril 2022 uniquement sur le fondement du décret du 25 avril 2002 et qu’il n’a pas fait application des dispositifs exceptionnels de majoration de la rémunération de ces heures supplémentaires prévus par les autres décrets précités. En outre, le centre hospitalier de Clermont de l’Oise a refusé de faire droit à la demande de majoration présentée par M. B au motif qu’il n’aurait effectué les heures supplémentaires en litige que de sa propre initiative. Toutefois, les heures supplémentaires en question résultent des mentions des bulletins de salaires de M. B et ont été rémunérées par l’établissement. Le centre hospitalier de Clermont de l’Oise ne saurait, dans ces conditions, sérieusement soutenir que de telles heures ont été effectuées de manière discrétionnaire par l’intéressé sans aucune demande de sa part.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander le versement de la majoration exceptionnelle au titre des heures supplémentaires effectuées au cours des mois de février, mars et avril 2022, soit respectivement, au regard des bulletins de paie produits, à hauteur de 24 heures, 8 heures et 12 heures supplémentaires effectuées de nuit. Par ailleurs, il résulte des bulletins de salaires produits que le salaire annuel brut de l’intéressé était de 38 349,12 euros de sorte que le taux de base horaire applicable en vertu de l’article 7 précité du décret du 25 avril 2002 est de 21,07 euros. Compte-tenu des coefficients de majorations applicables, respectivement de 2,52, 1,89 et 1,89, et de la majoration de 100 % applicables aux heures effectuées de nuit et déduction faite des montants déjà versés par le centre hospitalier de Clermont de l’Oise en application des dispositions du seul décret du 25 avril 2002, M. B est fondé à demander les sommes de 1 246,87 euros, 203,24 euros et 304,86 euros, au titre respectivement des mois de février, mars et avril 2022, soit la somme globale de 1 754,97 euros.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Clermont de l’Oise demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Clermont de l’Oise une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Clermont de l’Oise est condamné à verser à M. B la somme de 1 754,97 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Clermont de l’Oise versera la somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Clermont de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-598 du 25 avril 2002
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2020-718 du 11 juin 2020
- Décret n°2021-287 du 16 mars 2021
- Décret n°2021-1097 du 19 août 2021
- Décret n°2021-1709 du 18 décembre 2021
- Décret n°2022-224 du 22 février 2022
- Décret n°2022-502 du 7 avril 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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