Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 janv. 2025, n° 2416436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, le président de la 3e chambre du Tribunal administratif d’Orléans a transmis la requête de M. B A au Tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turque, demande l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En alléguant qu’il risque d’être arrêté et emprisonné en cas de retour en Turquie, M. A peut être regardé comme soulevant un moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen, qui ne fait l’objet que de brefs développements dans les écritures, et alors que la demande d’asile de M. A a été rejetée par une décision du 29 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, n’est cependant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Dès lors que la requête de M. A ne comporte qu’un seul moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 2 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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