Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 7 oct. 2025, n° 2501038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, la société VAL’EPICERIE, représentée par Maître Chipan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture administrative pour une durée de trois mois de l’établissement « VAL’EPICERIE », situé dans la commune de Pointe-à-Pitre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la fermeture contestée met irrémédiablement en péril la situation financière de l’établissement ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que : l’arrêté en litige n’a pas été notifié à la société gérante de l’établissement mais seulement à son gérant, M. A… ; l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; il est entaché d’un erreur de fait, dans la mesure où les faits de travail dissimulé ne sont pas avérés; cette fermeture ne pouvait excéder deux mois, en application du 2 de l’article L.3332-15 du code de la santé publique ; elle n’a pas été précédée d’un avertissement, en méconnaissance du 1 de l’article L.3332-15 du code de la santé publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 octobre 2025 sous le numéro 2501037 par laquelle la société VAL’EPICERIE demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence ou de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En se bornant à soutenir que la fermeture de l’établissement a pour conséquence la perte de l’ensemble des marchandises périssables de l’épicerie et une absence totale de chiffre d’affaires malgré des charges qui continuent d’être dues, en produisant un bilan comptable 2024 qui fait apparaitre 36 022 euros de résultat fiscal après imputation des déficits, sans préciser notamment les charges fixes qui seraient à payer pendant les trois mois de fermeture, la société requérante ne justifie pas de l’urgence à statuer, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède, qu’en l’absence de justification de la condition liée à l’urgence, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, de rejeter la requête de la société VAL’EPICERIE en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société VAL’EPICERIE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VAL’EPICERIE.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Non-renouvellement ·
- Déchet ménager ·
- Traitement des déchets ·
- Syndicat mixte ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Illégalité ·
- Faute
- Commune ·
- Construction ·
- Logement ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Carence ·
- Holding ·
- Surface de plancher ·
- Autorisation
- Marches ·
- Sociétés ·
- Armée ·
- Habilitation ·
- Défense ·
- Réseau d'information ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Relation contractuelle ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Logement collectif ·
- Acte ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Inventaire ·
- Communication ·
- Terme
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Révocation ·
- Carrière ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Promoteur immobilier ·
- Droit social
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Asile ·
- Pays ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Exception ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Assurance maladie ·
- Médiation ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Intervention chirurgicale
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.