Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 5 mars 2026, n° 2602538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2026 et le 23 février 2026, M. E… B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 14 février 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l’arrêté du même jour lui faisant interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de douze mois.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
elle a été prise en violation du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Broussois,
- les observations de Me Kadima Kande, pour M. B… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Zerad, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité équatorienne, a fait l’objet d’un refus d’entrée en France et d’un placement en zone d’attente le 6 février 2026. A la suite du refus de l’intéressé d’embarquer à bord d’un vol à destination du pays dont il provenait le 14 février 2026, le préfet de police, par arrêté pris le même jour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que l’arrêté du même jour lui faisant interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de douze mois.
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché les arrêtés contestés manque ainsi en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a été entendu par les services de police le 14 février 2026 préalablement à l’édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que ladite décision aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées, lesquelles sont, dès lors, suffisamment motivées.
Sur la légalité interne de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès (…) des services de police ou de gendarmerie (…) en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les services de police doivent orienter l’étranger présentant une demande d’asile devant eux vers le préfet compétent et que cette autorité est tenue d’enregistrer cette demande et de délivrer une attestation d’enregistrement de la demande d’asile. L’étranger dispose dans ce cas d’un droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Par ailleurs, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, combinées avec ces dispositions, impliquent également nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande.
M. B… A… soutient que les déclarations qu’il a faites lors de son audition par les services de police, le 14 février 2026, doivent être regardées comme l’expression d’une volonté de demander l’asile et que le préfet de police ne pouvait dès lors prendre à son encontre une mesure d’éloignement avant d’avoir enregistré sa demande et statué sur celle-ci. Toutefois, il ressort du procès-verbal de ladite audition que l’intéressé s’est borné à déclarer, en réponse à la question de savoir quel était le but de sa présence en France, qu’il avait quitté son pays avec sa famille car leur vie était en danger en Equateur, avant d’indiquer que son objectif était de se rendre en Espagne chez la famille de sa femme. En l’absence de toute référence expresse à une demande d’asile qu’il aurait souhaité déposer ou, à tout le moins, de précisions quant aux éventuels risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, et alors que l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise à son encontre lui avait été indiquée, de telles déclarations, imprécises et peu circonstanciées, ne permettent pas de considérer que M. B… A… aurait entendu présenter une demande d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation du droit d’asile ou serait entachée d’une erreur de droit doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… A… fait valoir qu’il est marié et père de deux enfants mineurs âgés de 3 ans et 8 ans, il ressort de ses propres déclarations que son épouse et ses enfants se trouvent en Espagne, qu’il n’est lui-même entré en France que le 6 février 2026 et qu’il est dépourvu de toute attache familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Si M. B… A… soutient que la décision attaquée compromet gravement l’intérêt supérieur de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Equateur ni en tout état de cause hors de France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut ainsi qu’être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B… A….
Sur la légalité interne du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis, en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… A…, une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité interne de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Si M. B… A… soutient qu’il craint pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Equateur, il ne produit à l’appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu’il encourrait actuellement et personnellement des risques en cas de retour dans ce pays. Le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées ne peut ainsi qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur la situation personnelle de M. B… A….
Sur la légalité interne de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois serait dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois sur la situation personnelle de M. B… A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : T. Jellouli
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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