Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2308574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2023, 14 mai 2024 et 5 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Jautzy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a mis en demeure de cesser de mettre à disposition pour un usage d’habitation des locaux situés 167 chemin de Hirgoutte à Plaine en sous-sol accessibles par l’entrée indépendante en façade ouest de l’immeuble et de procéder au relogement de l’occupant dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril et 20 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par lettre du 14 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens d’ordre public tirés de l’irrecevabilité des conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative en l’absence de dépens exposés et de l’irrecevabilité des conclusions de M. A… tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir, les décisions de justice des juridictions administratives étant exécutoires en vertu de l’article L. 11 du code de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code l’habitat et de la construction ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Mme B…, représentant le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… est propriétaire d’un local semi-enterré aménagé au sous-sol de sa maison d’habitation située 167 chemin de Hirgoutte à Plaine. A la suite d’un rapport de service de l’agence régionale de santé du Bas-Rhin du 9 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a, par arrêté 27 septembre 2023, mis en demeure M. A… de mettre fin à la mise à disposition de ce local en raison de son caractère impropre à l’habitation avec obligation de reloger les occupants dans un délai de quinze jours. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes L. 1331-22 du code de la santé publique : « Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l’Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu’il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès ou l’usage des locaux aux fins d’habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l’Etat. Ces mesures peuvent faire l’objet d’une exécution d’office ». En application des dispositions précitées, le préfet est légalement tenu, lorsqu’il constate qu’une personne met à disposition, à titre gratuit ou onéreux, des locaux impropres à l’habitation, de mettre l’intéressé en demeure de faire cesser l’occupation des locaux et de reloger les occupants. Le recours dont dispose le propriétaire d’un immeuble contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare cet immeuble impropre à l’habitation par application de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique est un recours de plein contentieux. Il appartient dès lors au juge de se prononcer sur le caractère impropre à l’habitation du logement en cause en prenant en compte l’ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, […] les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, […] pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie […] dépourvues d’éclairement naturel suffisant […], et autres locaux par nature impropres à l’habitation […] ». Par ailleurs, l’article 27.1 du règlement sanitaire du Bas-Rhin interdit l’habitation des sous-sols, l’article 40.4 dudit règlement fixe la hauteur sous plafond minimum à 2,30 mètres et l’article 40.2 précise que l’éclairement naturel au centre des pièces principales doit permettre, par temps clair, d’exercer des activités normales de l’habitation sans le recours à une lumière artificielle.
En premier lieu, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions des articles R. 1331-17 et suivants du code de la santé publique qui ont été annulées par une décision n° 488640 du Conseil d’Etat du 29 août 2024. Dès lors, sont seules applicables au litige les dispositions précitées des articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique et les dispositions du règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin.
En second lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de visite de l’agence régionale de santé non sérieusement contredit par M. A…, que les locaux en litige sont enfouis sur plus de la moitié de leur hauteur par rapport au niveau du terrain naturel en façade nord et sur 1/7 de leur hauteur en façade sud, que la hauteur sous plafond est inférieure à 2,30 mètres, que l’éclairage naturel et la vue horizontale sont limités en raison du positionnement des ouvrants au ras du sol du jardin et de la présence de masques au niveau des fenêtres de certaines pièces, que les murs semi-enterrés ne sont pas suffisamment isolés, qu’il existe un défaut d’étanchéité entre la dalle du rez-de-chaussée et les murs de soubassement en façade nord générant une humidité ambiante ou dans les matériaux, que la présence de ponts thermiques, d’infiltrations d’eau importantes et de moisissures a été constatée, que le dispositif de ventilation est inexistant, que l’installation électrique n’est pas sécurisée et que le chauffage ne fonctionne pas. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin a fait une exacte application des dispositions précitées en considérant que ce logement était par nature impropre à l’habitation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au versement de frais d’instance et ses conclusions afférentes aux dépens et à l’exécution provisoire du jugement qui sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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