Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 9 déc. 2025, n° 2401340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A… C…, représentée par Me Gaffet demande au tribunal :
1°) d’annuler sa notation au titre de l’année 2023 notifiée le 2 avril 2024, ensemble la décision du 24 mai 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté sa demande de révision de sa notation ;
2°) de mettre à la charge de l’administration pénitentiaire la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la notation 2023 est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien ;
- l’appréciation de ses résultats au regard de la production d’écrits est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’appréciation de son respect du droit de réserve est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée de détournement de procédure, du fait de son activité syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;
- l’arrêté du 7 décembre 1990 modifié fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Crosnier, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Crosnier ;
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, surveillante-brigadière pénitentiaire, exerce ses fonctions à la maison d’arrêt de Limoges. Elle demande au tribunal d’annuler sa notation au titre de l’année 2023 notifiée le 2 avril 2024 ainsi que la décision du 24 mai 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté sa demande de révision de sa notation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Aux termes de l’article L.521-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 521-1, les statuts particuliers des corps de la fonction publique de l’Etat peuvent prévoir des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle. »
3. En vertu des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance susvisée du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, maintenue en vigueur par l’article 90 de la loi précitée du 11 janvier 1984, ces personnels sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux règles applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Aux termes de l’article 82 du décret susvisé du 21 novembre 1966 portant règlement d’administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire : « Les dispositions de l’article 25 de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les textes réglementaires s’y rapportant ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire. Toutefois, ceux-ci ont le droit d’obtenir chaque année communication de leur note chiffrée définitive. / Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique détermine : / Les divers éléments à prendre en considération pour l’appréciation générale ; / Les modalités de la péréquation des notes chiffrées ; / Les modalités de communication de la note chiffrée définitive »
4. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, applicable aux surveillants : « Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité (…), une note chiffrée accompagnée d’une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « La notation est effectuée par le chef de service ayant pouvoir de notation (…). Cette note, établie selon une notation de 0 à 20, est le résultat de cinq critères de notation spécifiques à chaque corps. La liste des critères est établie par instructions ministérielles ». L’article 4 du même arrêté dispose : « En vue de l’attribution d’une note chiffrée définitivement à chacun des agents placés sous son autorité, le chef de service notateur utilise comme base une note fixée à l’échelon national qui traduit, pour chaque échelon, un comportement jugé suffisant. Le notateur remplit pour chaque agent une grille analytique ci-dessous qui comporte cinq niveaux d’appréciation, affectés chacun d’un coefficient et des cinq critères suivants : Très bien : majoration de la note de base de 6% ; Bien : majoration de la note de base de 3% ; Moyen : majoration de la note de base de 0% ; Insuffisant : minoration de la note de base de 3% ; Très insuffisant : minoration de la note de base de 6%. La note chiffrée définitive s’obtient en ajoutant à la note de base ou en retranchant de celle-ci la somme des valeurs des cinq coefficients ». L’article 11 du même arrêté dispose que : « (…) Lors de la communication de la note, le chef de service aura un entretien d’évaluation avec chacun des agents auquel il fera connaître personnellement les caractéristiques de sa notation et recueillera ses observations. A cette occasion, il appellera tout particulièrement son attention sur les insuffisances professionnelles constatées et l’invitera, le cas échéant, à suivre les formations nécessaires. ».
5. En premier lieu, il ressort de la fiche de notation de Mme C… au titre de l’année 2023 qu’un entretien d’évaluation a bien eu lieu le 2 avril 2024 au terme duquel Mme C… a refusé d’apposer sa signature sur le document en attestant. La requérante qui a pu faire part de ses observations dans le cadre de son recours gracieux dès le lendemain n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause ce constat. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’entretien d’évaluation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme C… ne conteste pas ne pas transcrire ses observations relatives aux détenus lors des promenades alors que dans le cadre de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2022 il lui avait été demandé de s’investir dans la production d’écrits d’observations. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle ne dispose pas du matériel informatique requis, elle peut toutefois y avoir facilement accès. En outre, si elle soutient que l’administration pénitentiaire lui impose de remplir ces observations lors de ses temps de repos, elle ne le démontre pas par les attestations qu’elle produit à l’appui de sa requête. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’appréciation de ses résultats au regard de la production d’écrits est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’elle ne comprend pas l’observation qui lui est faite sur le non-respect de son devoir de réserve, la requérante qui a pourtant fait l’objet d’une lettre d’observation de son chef d’établissement sur ce point le 29 novembre 2023, n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’évaluation professionnelle au titre de l’année 2023 de Mme C… serait entachée de détournement de procédure, en ce qu’elle constituerait une sanction du fait de son engagement syndical.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Y.CROSNIER
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. B…
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