Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2415802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 novembre 2024 et 10 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
— d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous sous 48 heures pour qu’il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour « étudiant » et de lui délivrer dans l’attente un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— subsidiairement, de surseoir à statuer en attente de la décision à intervenir sur le recours formé contre l’obligation de quitter le territoire français ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la mesure est urgente car il a tenté en vain de renouveler son titre de séjour « étudiant » et qu’il est désormais sans titre de séjour et ne peut plus travailler comme précédemment, lorsqu’il disposait d’un visa de long séjour étudiant ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; l’obligation de quitter le territoire ne lui a pas été notifiée correctement et le délai de recours n’a pu courir.
— la mesure est utile pour enregistrer sa demande de titre, et il bénéficie d’un droit au renouvellement ou d’un droit à un titre de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise ». à cet égard, le préfet ne l’a pas informé des risques qu’il encourait en déposant une demande de titre de séjour sur un autre fondement, en l’occurrence en déposant une demande d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et indique que par un arrêté du 12 février 2025, l’intéressé a fait l’objet d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Bories, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant togolais né le 6 mars 1989, est entré le 18 mars 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant » d’une durée d’un an ; en parallèle, il a sollicité le bénéfice de la qualité de réfugié et sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 6 mars 2023, confirmée par une décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile du 21 octobre 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer pour déposer son dossier de demande de renouvellement de son précédent titre de séjour étudiant ;
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, si le requérant a déposé le 4 juillet 2023 ce qu’il présente comme une demande de renouvellement de son visa de long séjour et a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 août 2023 jusqu’au 17 novembre 2023, il indique lui-même que faute d’avoir pu transmettre dans les délais impartis les documents universitaires qui lui étaient réclamés, le site de l’ANEF a clôturé sa demande de renouvellement, et il n’a pu bénéficier d’un nouveau récépissé, lorsque la demande en a été faite en juin 2024. Ce refus, qui doit être regardé comme une décision de refus de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, n’a pas été contesté au contentieux, de telle sorte que les demandes de convocation, ou de délivrance de récépissé, déposées à compter de juin 2024, sont assimilables à une première demande de titre de séjour, l’intéressé n’ayant en outre demandé que le 4 juillet 2023, le renouvellement d’un visa de long séjour expiré le 10 mars 2023. A ce titre, le requérant qui a tardé à solliciter le renouvellement de son visa de long séjour étudiant et qui n’a communiqué les pièces exigées pour ce renouvellement que de nombreux mois après l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction, n’établit pas l’urgence qu’il y aurait à faire enregistrer à bref délai une demande de renouvellement qui n’en est pas une.
4. Au surplus, le préfet du Val-d’Oise a communiqué en cours d’instruction une décision prenant acte du rejet de la demande d’asile du requérant et l’obligeant à quitter le territoire, en date du 12 février 2025. Cette décision, dont les conditions de notification n’importent pas pour le présent litige, a été contestée, par son conseil, qui communique sa requête introductive d’instance. La convocation sollicitée pour l’examen de sa situation d’étudiant serait en tout état de cause de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement et ne présente pas de caractère d’utilité.
5. Les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas réunies, il y a lieu de rejeter la demande d’injonction sous astreinte de M. B, ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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