Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 12 févr. 2025, n° 2208796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. B A, représenté par Me Seno demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Colombes a refusé de renouveler son contrat d’engagement à durée déterminée prenant fin le 30 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Colombes de reconduire son contrat à compter du 30 juin 2022, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors que le délai de prévenance de trois mois n’a pas été respecté et qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable ;
— elle doit être qualifiée de sanction déguisée et est, en conséquence, entachée de vices de procédure tirés de l’absence de convocation à un entretien préalable, de l’absence de consultation de la commission consultative paritaire ainsi que de l’absence d’information sur son droit à la communication intégrale de son dossier ;
— elle a été prise pour des considérations étrangères à l’intérêt du service ;
— elle révèle une sanction disciplinaire déguisée dès lors que la décision n’est pas motivée par l’intérêt du service mais par le fait qu’il a dénoncé les mauvaises conditions et méthodes de travail du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la commune de Colombes, représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la commune de Colombes, le 6 février 2017, par un contrat à durée déterminée, en qualité de technicien principal de deuxième classe non titulaire pour occuper les fonctions de conseiller de prévention. Son contrat a été, à plusieurs reprises, renouvelé et, en dernier lieu, le 1er janvier 2022, pour une période de six mois. Par un courrier du 22 avril 2022, le maire de la commune de Colombes a informé M. A qu’il avait décidé de ne pas renouveler cet engagement au-delà de son terme au 30 juin 2022. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision du 22 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C, 10ème adjoint au maire de Colombes, « délégué au personnel, au dialogue social, à la formation et à la qualité du service public », lequel avait reçu délégation du maire, par arrêté n°2020-3434 du 23 juillet 2020, régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité, à l’effet de signer notamment les actes relatifs aux agents municipaux contractuels « dans les domaines » « des contrats de travail des agents contractuels », incluant nécessairement les décisions de non-renouvellement de ces contrats. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / () – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; – trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / () La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. / () Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Colombes a informé M. A de son intention de ne pas renouveler son engagement au cours d’un entretien qui a eu lieu le 19 avril 2022. Il lui a été adressé le 22 avril 2022, à la dernière adresse connue de son employeur, soit dans le délai de deux mois avant le terme de son contrat, prévu par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, qui lui était applicable compte tenu de sa situation, un courrier l’informant du non-renouvellement de son contrat. Si l’intéressé soutient n’avoir reçu ce courrier à sa nouvelle adresse que le 2 mai 2022, la méconnaissance de ce délai de prévenance est lié à l’absence de communication par l’intéressé à son employeur de cette nouvelle adresse en temps utile et est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par ailleurs, au cours de l’entretien du 19 avril 2022, M. A a pu faire part de ses observations sur sa manière de servir qui est à l’origine de la décision de non-renouvellement de son contrat. Par suite, les moyens tirés de ce que l’intéressé n’aurait pas reçu notification par l’administration de son intention de ne pas renouveler son contrat et n’aurait pas bénéficié d’un entretien préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement du rapport établi à la suite de l’entretien du 19 avril 2022, que le travail de M. A n’était pas régulier les derniers mois de l’exécution de son contrat de travail, que la remise de ses travaux a été, à plusieurs reprises, retardée, que malgré des demandes orales et écrites de sa supérieure, il ne rendait pas compte de l’état d’avancement de ses travaux et que le travail en équipe n’était pas satisfaisant. A l’occasion du renouvellement de son dernier contrat pour une durée de six mois, comme il ressort du rapport intitulé « demande de renouvellement de contrat » du 30 septembre 2021, il lui avait été demandé de modifier son organisation de travail afin de respecter les délais de réalisation de travaux qui lui étaient confiés, de faire preuve de plus de rigueur et d’améliorer ses relations de travail avec les autres services de la collectivité avec lesquels il était en relation et notamment de prendre en considération leurs contraintes. Or, ces recommandations n’ont pas été suivies d’effet, l’organisation de travail du requérant n’ayant pas connu d’amélioration voire même s’est dégradée. Dans son rapport d’évaluation pour l’année 2018, il était, déjà, demandé à l’intéressé d’organiser son travail de façon à traiter les dossiers prioritaires et d’être plus rigoureux. Dans son rapport d’évaluation pour l’année 2019, il était fait état des difficultés de l’intéressé à collaborer avec sa hiérarchie en ce qu’il ne rendait pas compte de l’état d’avancement de ses travaux, ainsi que des retards dans le rendu de ses travaux et des objectifs partiellement réalisés. Il ressort de différents courriels versés au dossier que l’intéressé ne répondait pas aux demandes en matière de prévention des risques qui lui étaient adressées par les autres services de la commune. Dans ces circonstances, la décision de ne pas renouveler le contrat de M. A doit être regardée comme fondée sur les insuffisances dont ce dernier a fait preuve dans sa manière de servir. La seule circonstance, invoquée par le requérant, tirée de l’existence d’un désaccord, intervenu le 22 février 2022, avec sa supérieure hiérarchique quant à ses conditions d’emploi qui serait à l’origine d’un arrêt de travail en raison d’un état dépressif et de stress professionnel, n’est pas de nature à établir qu’il aurait fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, la décision de non-renouvellement de son contrat n’ayant pas le caractère d’une sanction disciplinaire, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable à son licenciement, de la consultation de la commission consultative paritaire et en raison de l’absence d’information sur son droit à la communication de son dossier. Il n’est pas non plus fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’illégalité à défaut d’être motivée.
7. En quatrième lieu, si un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
8. Ainsi qu’il a été exposé au point 6, la décision de ne pas renouveler le contrat de M. A est fondée sur sa seule manière de servir. Le requérant n’apporte pas d’éléments permettant de remettre en cause la matérialité des faits rappelés au point 6 dont se prévaut la commune pour justifier la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision attaquée apparait justifiée par un motif tiré de l’intérêt du service et M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant le renouvellement de son contrat, la commune de Colombes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Colombes, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Colombes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Colombes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Colombes.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. OuillonL’assesseur le plus ancien,
signé
T. Louvel La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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